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T. com. 7301, 27 juin 2025, n° 2025F00172


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Date
27/06/2025
Numéro
2025F00172
Lieu / cour
7301
Chambre
Mise en l'état (Affaire Nouvelle)
Id
69cc0394cdc6046d47a3a39a

Texte de la décision

3,507 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 27 juin 2025

Références : 2025F00172

ENTRE :

SAS KAKI Exerçant sous l'enseigne « PMEBTP » [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie RECH ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS [S] [G] [T]

[Adresse 2]

Représentée par M. [R] [T], gérant de la SARL FINANCIERE [T], elle-même présidente de la SAS [S] [G] [T]

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 27 juin 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme [F] [Z]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2) : 27 juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Claudine BROSSE
Signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique desd débats, ans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instuire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.

A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Désigne M. [C] [B], (téléphone : [XXXXXXXX01] et par mail : [Courriel 1]) en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile,

Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelle les dispositions des articles 131 et 1568 du code de procédure civile en cas de constat d'accord :

« […] À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice […] »

« Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire […] auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord, »

Renvoie l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 25 juillet à 14 : 00 à l'effet qu'il soit déterminé les suites de l'affaire en cas d'absence de conciliation,

Rappelle qu'en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, conformément à l'article 129-2 du code de procédure civile, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d'une nouvelle date de renvoi,

Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,

Réserve les dépens liquidés au montant de 132,56 euros TTC,

Dit qu'il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,

Fait et donné à [Localité 1], le 27 juin 2025,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.