Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 25 juin 2025, n° 2025F00187


Vérifier : T. com. 7301, 25 juin 2025, n° 2025F00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
2025F00187
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc04bdcdc6046d47a3be6b

Texte de la décision

2,321 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 juin 2025

Références : 2025F00187

CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE »

(Société civile à capitale variable et personnel) [Adresse 1]

Représentée par Me OLLAGNON DELROISE ([Localité 1])

PARTIE REQUERANTE,

Le 21 février 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [G] [Z], domicilié chez Madame [C] [H], [Adresse 2], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative.

Le tribunal est ainsi saisi par requête du 12 juin 2025 remise par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur le fondement de l'article 1567 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 1565 et 1566 de ce même code, à l'effet que le protocole d'accord que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal.

Après vérification, le protocole d'accord, conclu le 21 février 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [G] [Z] ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.

Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.

Par la présente, il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1566 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 21 février 2025, entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [G] [Z],

Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,

Met les dépens du présent jugement à la charge du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : Pierre SIRODOT, président, Patrice JAY et Claudine BROSSE, juges.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juin 2025 par Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Frederic MEY, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.