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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00198


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Date
10/09/2025
Numéro
2025F00198
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc052ecdc6046d47a3c544

Texte de la décision

6,506 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2025F00198

ENTRE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénomée EQUITIS GESTION SAS), [Adresse 1], représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

Représentée par Me Vincent BARD (DROME)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [N] [A]

[Adresse 3]

Non représenté,

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire M. Jean-Michel LABORDE
Date d'audience publique des débats (1) : 11 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Laurent MUGNIER
Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) Le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée à l'encontre de M. [N] [A], par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2025, à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES ( ci-après dénommée FCT CEDRUS ).

Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil du FCT CEDRUS,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 12/06/2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [N] [A]. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et M. [N] [A] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, M. [N] [A] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
* « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
* «Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Le FCT CEDRUS vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 01/08/2023, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, concernant les créances détenues par cette dernière à l'égard de la société XTI2D.

Par acte sous seing privé du 09/06/2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a octroyé un prêt professionnel n°06019408 d'un montant de 20 000 euros au taux de 2% l'an à la société XTI2D (pièce n°2).

Le même jour, M. [N] [A] se portait caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 24 000 euros pour une durée de 72 mois (pièce n°3).

Compte-tenu de la position débitrice du compte courant de la société XTI2D, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mettait en demeure la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 05/12/2022 de régler les échéances impayées du prêt professionnel consenti (pièce n°6).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour (pièce n°7), M. [N] [A], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société XTI2D, était lui-même mis en demeure de régler les sommes réclamées par la banque.

C'est ainsi que la clôture du compte bancaire et la déchéance du terme du prêt ont été prononcées par lettre recommandée avec accusé de réception du 28/12/2022 (pièce n°8).

La société XTI2D a fait l'objet d'une radiation d'office au registre du commerce et des sociétés de Chambéry le 24/07/2024, suite à la mention portée d'office de cessation d'activité conformément aux dispositions de l'article R. 123-125 du code de commerce.

M. [N] [A] a de nouveau été mis en demeure, en sa qualité de caution, de régler les sommes dues suivants deux lettres recommandées avec accusé de réception des 06/12/2024 et 16/01/2025, qui sont demeurées vaines.

La créance est exigible à l'égard du débiteur principal, mais également à l'égard de M. [N] [A] qui n'a pas satisfait aux différentes lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.

L'acte de cautionnement solidaire signé par M. [N] [A] est précédé d'une mention manuscrite matérialisant son engagement qui s'applique à la garantie de toutes obligations de la société XTI2D.

Ainsi, après examen des différentes pièces, mentionnées au bordereau de communication, il apparait que la demande du FCT CEDRUS est bien fondée à concurrence du montant de 21 197,46 euros, montant de la créance garantie, outre les intérêts au taux contractuel de 5% (intérêts contractuels majoré de 3 points) à compter du 06/12/2024 date de la mise en demeure.

Il est équitable d'accorder au FCT CEDRUS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, M. [N] [A] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [N] [A] à payer, en deniers ou quittances valables, au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits et obligations de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* La somme de 21 197,46 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux contractuel de 5% à compter du 06/12/2024,
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

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