Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00209


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00209
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc062acdc6046d47a5e744

Texte de la décision

5,659 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00209

ENTRE :

1/ Mme [A] [K]

[Adresse 1]

2/ M. [L] [K]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, à la requête de Mme [A] [K] et M. [L] [K], à l'encontre de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Elle a pourtant fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

L'article 1241 du code civil dispose que :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés d'Albertville le 30 mai 2023 conclu que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE est la seule responsable des désordres observés sur la pompe à chaleur de Mme [A] [K] et M. [L] [K]. L'expert met en avant des malfaçons dans l'exécution, un défaut de conseil pour la partie désembouage et des insuffisances dans la mise en service (pièce n° 4).

Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE est responsable des dommages causés à l'installation de Mme [A] [K] et M. [L] [K].

En conséquence, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE France doit être condamnée à payer à Mme [A] [K] et M. [L] [K] la somme de 4 265 euros, correspondant au coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur tels que chiffrés par l'expert, avec indexation sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation compte tenu de la date de réalisation du chiffrage par l'expert.

Il apparait également que Mme [A] [K] et M. [L] [K] ont subi un préjudice de jouissance. En effet, ces derniers n'ont pas pu se servir correctement de leur pompe à chaleur et de leur chauffe-eau en raison des erreurs d'installation, des pannes et des investigations nécessaires à l'expertise, pendant plus de deux ans.

L'expertise ne contient pas de chiffrage du préjudice subi par Mme [A] [K] et M. [L] [K] à ce niveau, mais reconnait sa réalité.

Avec les éléments dont il dispose, le tribunal est en mesure d'évaluer le préjudice de jouissance et les désagréments d'ordre moraux subis par Mme [A] [K] et M. [L] [K], en raison des défaillances de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE dans l'exécution de ses prestations, à un montant qu'il fixe forfaitairement à 1 500 euros.

Il est équitable d'accorder à Mme [A] [K] et M. [L] [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros, couvrant leur représentation dans le cadre de la procédure en référé, de l'expertise et de cette procédure au fond.

Perdant son procès, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE doit être condamnée aux dépens, incluant les frais d'expertise pour le montant de 2 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE France responsable des dommages causés à la pompe à chaleur et au chauffe-eau de l'habitation sise [Adresse 1], appartenant à Mme [A] [K] et M. [L] [K].

Condamne la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [A] [K] et à M. [L] [K] :
* la somme de 4 265 euros, avec indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction et de l'habitation à compter de la date du rapport d'expertise,
* la somme de 1 500 euros en réparation des chefs de préjudice subis par Mme [A] [K] et M. [L] [K] en raison de la défaillance de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE France dans l'exécution de ses prestations,
* la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, incluant les frais d'expertise pour un montant de 2 800 euros.

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.