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T. com. 7301, 23 juill. 2025, n° 2025F00214


Vérifier : T. com. 7301, 23 juill. 2025, n° 2025F00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025F00214
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc066ccdc6046d47a5eb2a

Texte de la décision

2,717 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 23 Juillet 2025

Références : 2025F00214

ENTRE :

SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

(SA coopérative à capital variable) [Adresse 1]

Représentée par la SCP SAILLET & BOZON (CHAMBERY)

PARTIE REQUERANTE,

Les 17 et 25 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 2], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative.

A l'article 5 du protocole, les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal afin de lui conférer force exécutoire.

Le tribunal est ainsi saisi par requête du 8 juillet 2025 remise par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sur le fondement de l'article 1565 et suivants du code de procédure civile, renvoyant aux articles 1565 et 1566 de ce même code, à l'effet que le protocole d'accord que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal.

Après vérification, le protocole d'accord, conclu les 17 et 25 mars 2025 entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [I] [Z] ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.

Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.

Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1566 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 17 et 25 mars 2025, entre la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [I] [Z],

Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,

Met les dépens du présent jugement à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de Chambéry, Mme Claudine BROSSE et M. Jean-Michel LABORDE et, juges.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juillet 2025 par M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de Chambéry qui a signé la minute ainsi que Me Frédéric MEY, greffier.

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