T. com. 7301, 8 oct. 2025, n° 2025F00254
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00254
ENTRE :
Monsieur [U] [E] [G] [C]
[Adresse 1] Agissant en qualité d'associé et gérant de la SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS
Représenté par Me Hélène MOURIER (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ Monsieur [V] [C] [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CHAT (CHAMBERY)
2/ SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS
[Adresse 3]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats :
24 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette
Mme [F] [I]
audience et lors du délibéré :
Mme [N] [D]
M. [V] [R]
Date de prononcé (1) :
08 octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats :
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile). La date de prononcé de la décision, initialement annoncée, a été avancée et les avocats des parties en ont été informés par le greffe.
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Chambéry sur la requête de Monsieur [U] [C], l'autorisant à assigner à bref délai devant ce même tribunal Monsieur [V] [C] et la SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS,
Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur [U] [C] par actes de commissaires de justice des 19 août et 20 août 2025, à l'encontre de Monsieur [V] [C] et de la SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS, comportant citation de ceux-ci à comparaître pour l'audience du 12 septembre 2025 à 15 heures,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience des débats du 24 septembre 2025,
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [V] [C], remises au greffe le 17 septembre 2025,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives de Monsieur [U] [C], remises au greffe le 23 septembre 2025,
Lors de l'audience des débats, Monsieur [U] [C] et Monsieur [V] [C] ont repris oralement leurs conclusions visées ci-dessus.
En préalable, Monsieur [V] [C] a indiqué qu'il entendait renoncer à son exception de nullité développée au sein de ses conclusions.
Les parties présentes à l'audience ont marqué leur accord à ce que Monsieur [V] [C] cesse ses fonctions de gérant de la SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS.
A cette audience, il a été évoqué la possibilité de recourir à une médiation. Les deux parties ont manifesté leur accord sur cette modalité.
Cette mesure est de nature potentiellement à régler le litige. Elle est adaptée à celui-ci. Il convient donc de l'ordonner dans les termes ci-après.
Les dépens relatifs à la présente décision doivent être réservés mais il y aura lieu pour Monsieur [U] [C] de les avancer.
Quant aux frais de médiation, ils devront être partagés par moitié entre Monsieur [U] [C] et Monsieur [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [V] [C] de ce qu'il se désiste de son exception de nullité,
Donne acte à Monsieur [V] [C] de la cessation de ses fonctions de gérant de la SARL HOTEL RESIDENCE L'EDELWEISS et dit que celle-ci devra intervenir au plus tard, au lendemain du prononcé de la présente décision,
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,
Constate l'accord des parties concernant l'organisation d'une médiation s'agissant de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025F00254,
Ordonne une médiation qui portera sur tous les points avancés en demande et en défense relatifs à cette affaire,
Désigne en qualité de médiateur Me [A] [L] (numéro [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1]),
Dit que Monsieur [U] [C] et Monsieur [V] [C] devront verser chacun une provision de 1 500 euros à valoir sur le montant total des honoraires et frais d'intervention de Me [A] [L], avant le 24 octobre 2025, selon les modalités que cette dernière leur indiquera,
Dit que Me [A] [L] devra communiquer le plus tôt possible à Monsieur [U] [C] et à Monsieur [V] [C] le budget prévisible de ses honoraires et frais d'intervention, qu'ils se partageront par moitié,
Dit qu'à défaut de consignation avant la fin octobre 2025, la présente décision de médiation deviendra caduque et l'instance se poursuivra,
Dit que la mission du médiateur expirera le 08 janvier 2026, sauf prorogation,
Renvoie aux articles du code de procédure civile cités ci-dessus pour le déroulement de la médiation,
Dit que le médiateur devra faire connaître sans délai s'il accepte sa mission,
Conformément à l'article 1534-1 du code de procédure civile, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 09 janvier 2026 à 8 : 30,
Liquide les frais de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, et dit qu'il appartiendra à Monsieur [U] [C] de les avancer.
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