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T. com. 7301, 10 mars 2026, n° 2025F00254


Vérifier : T. com. 7301, 10 mars 2026, n° 2025F00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025F00254
Lieu / cour
7301
Id
69cc0913cdc6046d47a62067

Texte de la décision

1,247 caractères

ORDONNANCE

Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY,

Vu l'article 1534-4 du code de procédure civile,

Vu la requête qui précède, les motifs y exposés,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 2025 ayant désigné Me [Z] [K], en qualité de médiateur dans l'affaire opposant Monsieur [S] [X] [U] [P] à Monsieur [G] [P] et la SARL HOTEL RESIDENCE [Etablissement 1] (rôle n° 2025F00254).

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026, prorogeant la mission de Me [Z] [K], en qualité de médiateur,

Les nouveaux textes issus de l'ordonnance n° 2025-660 du 18 juillet 2025 fixent la durée de la médiation à cinq mois, prorogeable une fois pour une durée maximale de 3 mois.

Un rapprochement des parties est envisageable et les parties ainsi que le médiateur ont besoin d'un délai supplémentaire,

En conséquence,

PROROGEONS jusqu'au 10 juin 2026 la mission de Me [Z] [K], en qualité de médiateur, dans les mêmes termes que la décision citée ci-dessus,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par Monsieur le greffier au médiateur ainsi qu'aux représentants des parties et aux parties elles-mêmes.

LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 52,06 euros TTC.

Fait et donnée à [Localité 1], le 10 mars 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.