T. com. 7301, 23 mars 2026, n° 2025F00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2025F00283 Expertise : M. [R] [W] Mme [F] [Z] Représentés par Me ADAMO-ROSSI Sylvie
C/ M. [N] [M] [C] Représenté par Me [Localité 1]-[Localité 2] Virginie
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 235 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 25 février 2026, désignant Mme [A] [E], expert dans le litige opposant M. [W] [R], Mme [Z] [F] à M. [C] [N] [M],
Vu la requête de Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat, représentant les intérêts des demandeurs, déposée au greffe le 3 mars 2026, sollicitant le remplacement de Mme [A] [E],
Vu le courrier de l'expert, arrivé au greffe le 20 mars 2026, Nous informant qu'il n'était pas en mesure d'accepter la mission d'expertise confiée,
Dans ces conditions, il convient de désigner dans l'affaire référencée en marge ci-dessus, un nouvel expert en la personne de M. [I] [K], [Adresse 1], [Localité 3],
Cet expert disposera d'un délai supplémentaire jusqu'au 25 septembre 2026 pour effectuer la mission décrite dans l'ordonnance rendue le 25 février 2026.
La première réunion aura lieu le mercredi 29 avril 2026 à 14 heures 00, sur les lieux, [Adresse 2], avec possibilité pour l'expert de modifier cette date en cas de difficultés.
DESIGNONS
M. [I] [K], [Adresse 4], (téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]), en qualité d'expert dans le litige opposant M. [W] [R], Mme [Z] [F] à M. [C] [N] [M].
DISONS
que M. [I] [K] disposera d'un délai supplémentaire expirant au 25 septembre 2026 pour effectuer la mission décrite dans le jugement rendu le 25 février 2026.
FIXONS
la première réunion au mercredi 29 avril 2026 à 14 heures 00, sur les lieux, [Adresse 2], avec possibilité pour l'expert de modifier cette date en cas de difficultés.
ORDONNONS
la communication de cette ordonnance à l'expert remplacé, au nouvel expert, aux parties et le cas échéant à leurs avocats.
LIQUIDONS
à la somme de 41,70 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 4], le 23 mars 2026.
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