T. com. 7301, 3 déc. 2025, n° 2025F00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : 2025F00290
ENTRE :
SAS SOFTICA
[Adresse 1]
Représentée par la SARL BJ PARTICIPATIONS ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SAS [J] « INTER IMMOBILIER »
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam HERTZ ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Le tribunal de commerce des affaires économiques de Paris a été saisi d'une opposition de la SAS [J] «INTER IMMOBILIER», le 18 septembre 2025, à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal de commerce des affaires économiques de Paris, sur requête de la SAS SOFTICA, qui l'avait condamné à lui payer :
* la somme principale de 1 362 euros, avec intérêts au taux légal,
* la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* Les dépens dont ceux de la présente ordonnance, liquidés à la somme de 31,80 euros.
En cas d'opposition, la SAS SOFTICA avait sollicité le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry,
Le président du tribunal de commerce des affaires économiques de Paris a accepté le renvoi de cette affaire et le greffe a transmis l'entier dossier au greffe du tribunal de commerce de Chambéry pour la reprise des débats au fond.
Lors de l'audience d'appel des causes du 24 octobre 2025, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de Chambéry a fait état qu'il était partie prenante de la SAS SOFTICA et qu'il revenait aux parties de solliciter le dépaysement ou non de l'affaire devant une autre juridiction.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2025 et c'est lors de cette dernière audience que la SAS [J] « INTER IMMOBILIER » a sollicité le dépaysement de cette affaire.
L'article 47 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ».
En effet, le soupçon de partialité de la présente juridiction peut être légitimement soulevé et il convient en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, précité, de déclarer cette demande comme étant fondée.
Ainsi, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la présente affaire et désigne le tribunal de commerce d'Annecy compétent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy,
Dispense le greffier de notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
Ordonne la transmission du dossier de l'instance par le greffier.
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