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TJ 93008, 24 mars 2026, RG 26/00773


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00773
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
69cc0ccecdc6046d47a673aa

Texte de la décision

2,144 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/00773 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4P5P

Minute : 26/000076

CADUCITE

DU 24 Mars 2026

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
Représentant : Me SCP SABOURIN & VAYSSOU (Mandataire)

C/

Madame [Y] [A]

CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D'OFFICE

A l’audience publique du 24 Mars 2026 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Maud PICQUET juge de ce tribunal, assisté de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Madame [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de HOIST FINANCE AB (PUBL) en date du 20 juin 2025 à l’encontre de Madame [Y] [A] ;

Que Madame [Y] [A] a formé opposition à la dite ordonnance le 28 Juillet 2025 ;

Que les parties ont été convoquées à l’audience du 24 Mars 2026;

Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2025 sera non avenue;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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