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TJ 74010, 30 mars 2026, RG 25/00627


Vérifier : TJ 74010, 30 mars 2026, RG 25/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00627
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
69cc0f07cdc6046d47a6aba0

Texte de la décision

10,971 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00627 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F76K

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société [A],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 502 962 483
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [S],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 12

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la société [A] a fait assigner en référé Monsieur [J] [S], afin de le voir condamner à lui payer une provision de 61 000 euros, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 6 janvier 2024 avec capitalisation par année entière, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société [A] expose au soutien de sa demande que Monsieur [J] [S] est le compagnon de la fille de Madame [R] [K], gérante de la société [A] ; elle indique qu’il a sollicité Madame [K] pour un prêt pour un projet ; elle explique que Madame [K], via la société [A], lui a consenti quatre prêts : six virements pour la somme totale de 10 286,46 euros le 12 avril 2023, quatre virements pour la somme totale de 24 934 euros le 25 avril 2023, la somme de 5 100 euros le 22 mai 2023 et trois virements pour la somme totale de 21 000 euros le 26 mai 2023, soit un montant total de 61 320,46 euros qui devait être remboursé à la société [A] avant la clôture de son exercice au 31 décembre 2023 ; elle indique que chaque virement a donné lieu à une reconnaissance de dette de Monsieur [S] ; elle explique que les sommes n’ont pas été remboursées à la date convenue ; elle précise avoir mis en demeure Monsieur [S] de procéder au remboursement de la somme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2024 ; elle ajoute que Madame [K] a déposé plainte contre Monsieur [S] le 9 septembre 2024.

Monsieur [J] [S], représenté, demande, à titre principal, de constater que la présente affaire souffre d’une contestation sérieuse, de se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer la société [A] à mieux se pourvoir ; à titre subsidiaire, de constater que la société [A] ne dispose d’aucune reconnaissance de dette valable et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, de condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’article L. 241-3 du code de commerce dispose « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : […] 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; […] »

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1109 du code civil dispose : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. […] »

L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

L’article 1178 du code civil dispose « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

La société [A] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 61 000 euros au titre des sommes prêtées et non remboursées. Elle produit à ce titre des justificatifs de virements des 12 avril, 25 avril, 22 mai et 26 mai 2023, des reconnaissances de dette rédigées par Monsieur [S] aux mêmes dates, une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 61 320,45 euros en date du 6 janvier 2024, un procès-verbal d’audition avec dépôt de plainte en date du 9 septembre 2024, une attestation de témoin de Monsieur [U] [G] en date du 11 février 2026, deux courriels en date des 22 mai et 22 juin 2024 et une attestation de témoin selon le modèle CERFA rédigée par Monsieur [H] le 10 mars 2026.

Monsieur [S] conteste cette demande. Il indique que l’identité du créancier n’est pas clairement identifiée dans les reconnaissances de dette puisque les noms de la personne physique et de la personne morale apparaissent tous deux. Il explique que certains virements communiqués ont été émis au bénéfice de la société BPCE et non à son bénéfice. Il ajoute que les reconnaissances de dette ont un but illicite puisqu’elles sont constitutives d’abus de biens sociaux et sont ainsi entachées de nullité. Il ajoute, à titre subsidiaire, que la société [A] doit rapporter la preuve du montant des sommes versées et l’absence d’intention libérale. Il explique avoir versé la somme de 56 350 euros à Madame [O] [W] entre juillet 2023 et septembre 2024.

En l’espèce, Monsieur [S] ne conteste pas être l’auteur des reconnaissances de dettes et ne pas avoir remboursé à la société [A] la somme de 61 000 euros. Bien que ces reconnaissances de dettes laissent apparaître à titre de créancier « Mme [R] [W]_ Sté [A] », il est constant que la société [A] est à l’origine des virements effectués au titre dudit prêt.

Ainsi, il est démontré qu’un échange de volontés est intervenue entre les parties créant, de fait, un contrat de prêt ; Monsieur [S] s’étant engagé à rembourser les sommes versées d’un montant total de 61 320,46 euros au plus tard le 31 décembre 2023, sans intérêts ni majoration.

De ce fait, Monsieur [S] ne peut se prévaloir des sommes versées à Madame [O] [W], laquelle est parfaitement étrangère audit contrat.

En outre, l’argumentation du défendeur relative à la qualification d’abus de biens sociaux ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de paiement dont l’exécution est sollicité. En effet, les reconnaissances de dettes écrites par Monsieur [S] ne constituent pas des contrats mais de simples éléments de preuve des obligations auxquelles se sont engagées les parties. Ainsi, si la validité d’un contrat devait être atteinte pour illicéité au sens de l’article 1178 du code civil, c’est le contrat de prêt qui serait déclaré nul, et non les reconnaissances de dettes. De plus, cette nullité conduirait à la restitution des obligations des parties et, par conséquent, les sommes accordées au titre dudit de prêt devraient être restituées à la société [A] par Monsieur [S].

Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’existence de l’obligation dont l’exécution est sollicitée à titre provisionnel, comme le quantum dû, ne sont en l’espèce pas sérieusement contestable ;

Il convient de relever, pour l’application des article 1231-6 et 1343-2 du code civil que la pièce 3 des demandeurs permet de considérer que la seule date certaine d’envoi de la mise en demeure n’est pas le 6 janvier 2024, mais le 8 janvier de la même année, date de son dépôt au site postal.

Aussi, Monsieur [S] sera condamné à verser à la société [A] la somme de 61 000 euros à titre provisionnel, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 avec capitalisation par année entière.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de Monsieur [S], partie succombante.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [S] sera également condamné à payer la somme de 1 800 euros à la société [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à verser à la société [A] la somme de 61 000 euros à titre de provision, outre intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 avec capitalisation par année entière ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à verser à la société [A] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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