TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Quentin DUPOUY
la SELARL FREDERIC DUMAS
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [X] ayant pour nom commercial LE (NEW)CENTRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 22 août 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner Monsieur [P] [M], Madame [I] [B] et la SAS [X] ayant pour nom commercial LE (NEW) CENTRAL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 31 mars 2023 à la date du 14 mai 2025 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS [X] et tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] après signification de la décision à intervenir et le cas échéant avec le concours de la force publique, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification ;
- condamner à titre provisionnel et in solidum la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 4 233,19 euros, somme augmentée des intérêts légaux majorée de 5 points sur la somme de 6 000 euros à compter du 1er juillet 2025 au titre du solde de pas-de-porte, des arriérés de loyers impayés et de frais précédemment exposés ;
- condamner à titre provisionnel et in solidum la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] à lui payer d’une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel de 13 500 euros à compter de la résiliation du bail au 23 mai 2025 jusqu’à vidange effective des lieux par remise des clés ; indemnité d’occupation augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la date d’exigibilité ;
- constater l’acquisition au profit du bailleur du dépôt de garantie de 10 000 euros fixée au bail ;
- constater l’absence de créancier inscrit et l’exigence de notification préalable ;
- condamner in solidum la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, hors coût du commandament de payer inclus à la demande de condamnation provisionnelle ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Le demandeur expose que, par acte authentique en date du 31 mars 2023 à effet au 1er avril 2023, il a donné à bail à la SAS [X], des locaux à usage commercial situés [Adresse 2], commune [Localité 4] ; qu’il a été contraint de déplorer le défaut de règlement des indemnités et loyers exigibles aux dates contractuellement prévues dès l’entrée dans les lieux ; que le preneur s’est exposé à délivrance d’un commandement de payer le 14 février 2025, qu’il a régularisé dans le mois suivant ce commandement ; qu’il a toutefois réitéré les impayés dès le trimestre suivant, s’exposant à la délivrance d’un second commandement le 14 avril 2025 ; que la SAS [X] n’a pas soldé sa dette locative dans le délai imparti.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
. Monsieur [W] [J], le 17 février 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite par ailleurs :
à titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur l’octroi de délais de grâce s’agissant de la somme de 3 000 euros restant exigible au jour de l’audience mais assortir tous délais d’une déchéance du terme à défaut de règlement au 1er de chaque trimestre ;
en tout état de cause,
- condamner à titre provisionnel et in solidum la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de la pénalité de 10% exigible, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de l’exigibilité, soit le 1er juillet 2025 ; outre la somme de 3 000 euros restant exigible au jour des plaidoiries au titre du 1er trimestre 2026, outre la somme de 300 euros au titre de la pénalité de 10% exigible, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de l’exigibilité, soit le 1er janvier 2026,
. la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M], le 23 février 2026, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent devoir :
- accorder un délai rétroactif de sept mois à la SAS [X] pour régler la totalité des chefs du commandement de payer du 14 février 2025 et du commandement de payer du 14 avril 2025 ;
- constater que la SAS [X] s’est acquittée de sa dette dans le délai octroyé ;
- déclarer que la clause résolutoire du bail du 31 mars 2023 est réputée n’avoir jamais joué ;
- débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Ssur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que :
- le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 14 février 2025, à hauteur d’une somme de 2 644,05 euros dont 13 500 euros de loyer du 1er terme 2025, -2 500 euros de versement du 13 février 2025, - 6 000 euros de déduction franchise partielle de loyer, - 2 500 euros de versement du 15 janvier 2026 et 144,05 euros au titre du coût de l’acte ;
- ce premier commandement a été dénoncé à Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] le 26 février 2025, en leur qualité de cautions ;
- le preneur a régularisé son arriéré locatif dans le mois suivant ce commandement ;
- un second commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié au preneur le 14 avril 2025, à hauteur d’une somme de 6 293,11 euros dont 6 000 euros de loyers impayés, 217,23 euros de frais de procédure et 75,88 euros au titre du coût de l’acte ;
- ce commandement a été dénoncé à Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] le 23 avril 2025, en leur qualité de cautions ;
- le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette, dans le délai ci-dessus prescrit, et qu’il en est de même des cautions ;
- le montant de 4 233,19 euros visé à l’assignation se décompose comme suit :
- loyer 3 000 euros + pénalités de 10% soit 300 euros : 3 300 euros
- arriérés pas-de-porte : 566,50 euros
- frais de commandement et dénonce février 2025 : 217,23 euros
- frais commandement et dénonce avril 2025 : 149,46 euros.
Il résulte des pièces et des débats que la locataire a soldé le montant de sa dette locative visée à l’assignation, en plusieurs versements de septembre à novembre 2025 (pièces 4, 7 et 8 des défendeurs), excepté le montant de la pénalité de 10%, soit 300 euros.
Le demandeur en convient puisque tout en s’opposant à l’octroi rétroactif de délais de paiement et en sollicitant, à titre principal dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation des défendeurs, à lui verser la somme de 4 233,19 euros, il reconnaît dans le corps de ses conclusions (pages 9 et 10) “que s’il est constant que les sommes visées à l’assignation ont été régularisées en cours de procédure, il doit tout de même être observé (...) que la pénalité de 10% exigible sur les arriérés de loyers, soit 300 euros n’a jamais été réglée pas plus que les intérêts au taux légal majoré”.
La demande tendant à condamner la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de la pénalité de 10%, à appliquer un taux d’intérêt majoré de 5 points, de même que celle tendant à constater l’acquisition au profit du bailleur de la somme versée au titre du dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront rejetées car s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Monsieur [J] sollicite, à titre subsidiaire, de “statuer ce que de droit sur l’octroi de délais de grâce s’agissant de la somme de 3 000 euros restant exigible au jour de l’audience mais assortir tous délais d’une déchéance du terme à défaut de règlement au 1er de chaque trimestre” et, en tout état de cause, de “condamner à titre provisionnel et in solidum la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros restant exigible au jour des plaidoiries au titre du 1er trimestre 2026".
Il n’est toutefois nullement démontré que la SAS [X] reste débitrice, au jour de l’audience, d’un arriéré locatif de 3 000 euros. Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
Dès lors qu’il apparaît que la situation est à ce jour régularisée, et que la SAS [X] explique sa carence par des circonstances qui permettent de retenir sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au jour de la décision, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu la régularisation intervenue ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail ;
ACCORDE rétroactivement à la SAS [X] un délai de paiement jusqu’au jour de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] in solidum, à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS [X], Madame [I] [B] et Monsieur [P] [M] in solidum aux entiers dépens, hors coût des commandements de payer.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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