Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 59350, 30 mars 2026, RG 26/01549


Vérifier : TJ 59350, 30 mars 2026, RG 26/01549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/01549
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
69cc11e3cdc6046d47a6e699

Texte de la décision

4,366 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/01549 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O2K

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Mars 2026

[F] [M]

C/

[R] [K]
[B] [X]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [F] [M], demeurant 16 rue du 65ème régiment d'infanterie - 56000 VANNES

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [K],ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 28 rue de l'Amiral Courbet - Etage 3 - appart. 21 mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE

M. [B] [X], ayant demeuré à ROUBAIX (59100) 28 rue de l'Amiral Courbet - Etage 3 - appart. 21 mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Vu le jugement du 26 janvier 2026

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [F] [M] reçue au greffe le 5 février 2026

Vu l’avis du greffe envoyé à M. [R] [K] et Mme [B] [X] du 23 février 2026 les invitant à présenter leurs observations dans un délai de 15 jours ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement sus-visé est entaché d’erreurs matérielles qu’il conviendra de rectifier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort,

Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée, p.2 :

“Ce qui porte la dette locative à la somme de 2 490 euros au 17 novembre 2025"

Est substitué l’intitulé exact :

“Ce qui porte la dette locative à la somme de 2 490 euros au 31 mai 2025"

Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée, p.3 :

“Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 novembre 2025"

Est substitué l’intitulé exact :

“Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025"

Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée, p. 4

CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [B] [X] à payer à Mme [F] [M] la somme de 2 490 euros (somme arrêtée au 17 novembre 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [B] [X] à payer à Mme [F] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Est substitué l’intitulé exact :

CONDAMNE solidairement M. [K] [R] et Mme [B] [X] à payer à Mme [F] [M] la somme de 2 490 euros (somme arrêtée au 31 mai 2025) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et Mme [B] [X] à payer à Mme [F] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

Le reste demeurant inchangé ;

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier le 30 mars 2026.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.