T. com. 7301, 23 janv. 2026, n° 2025F00366
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 janvier 2026
Références : 2025F00366
ENTRE :
SARL TB2S [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-[Localité 1] MEDINA ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Daniel CATALDI ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS GS AUTO [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 23 janvier 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 23 janvier 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00366, introduite sur assignation, opposant la SARL FACIL UNTIL et la SARL MARCHAND VEHICULES OCCASIONS à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT, puis par le biais d'appels en cause, l'affaire a été élargie à la SAS CABINET JMB, la SARL TB2S et à M. [H] [T]
Vu la présente instance n° 2025F00366 opposant la SARL TB2S à la SAS AUTO 47, initialement introduite suivant une assignation en date du 20 mai 2025 (affaire n° 2025F00161), puis enrôlée à nouveau sous le premier numéro, consécutivement à une décision du président ordonnant le rétablissement de l'affaire après radiation,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00366 et n° 2025F00366,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00366,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SARL TB2S de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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