Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 27 janv. 2026, RG 24/00465


Vérifier : TJ 59350, 27 janv. 2026, RG 24/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
24/00465
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc1402cdc6046d47a715e3

Texte de la décision

2,164 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDEP

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie TREVET du Barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme BOULOGNE selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu le jugement avant dire droit du 5 décembre 2024,

Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [U] du 24 mars 2025,

DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et la société [2], suite à l'accident du travail de Monsieur [F] [K] survenu le 30 janvier 2023, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] [K] à compter du 18 novembre 2023 sont inopposables à la société [2],

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [2],

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.