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TJ 59350, 27 janv. 2026, RG 25/00493


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00493
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc1412cdc6046d47a71706

Texte de la décision

2,203 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

N° RG 25/00493 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ6A

DEMANDERESSE :

Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY du Barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme GOYENS selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT l'Association [1] de [Localité 1] recevable en son recours,

DIT que dans les rapports Employeur-Caisse, la matérialité de l'accident du 17 mai 2024 de Madame [Y] [F] du 17 mai 2024 au titre de la législation professionnelle n'est pas établie.

DIT, en conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] en date du 14 octobre 2024, de prise en charge de l'accident du 17 mai 2024 de Madame [Y] [F] 4 au titre de la législation professionnelle inopposable à l'Association [1] de [Localité 1],

INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de l'Association [1] de [Localité 1],

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

Le Greffier La Présidente

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