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T. com. 7301, 29 sept. 2025, n° 2025L00088


Vérifier : T. com. 7301, 29 sept. 2025, n° 2025L00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
2025L00088
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc159bcdc6046d47a73118

Texte de la décision

11,738 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY

Jugement du 28 Mai 2025

Références : 2025L00088 / 2023J00471

ENTRE :

SELARL ETUDE [G]-[U]-HARDY / Me [L] [G] et [X] [U]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle ROSADO (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [M] [Y] [Adresse 2]

non comparant

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,

Vu le jugement de ce tribunal du 12 Décembre 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Y] [M] dont l'établissement était situé [Adresse 2],

Vu le jugement de ce tribunal du 25 Mars 2024 prononçant la liquidation judiciaire de Mla SAS [Y] [M],

Vu l'assignation délivrée par l'acte du commissaire de justice du 13 Janvier 2025, à la requête de la SELARL ETUDE [G]- [U] - HARDY, représentée par Me [S] [G], agissant en qualité de liquidateur de la SAS [Y] [M] comportant citation de M. [M] [Y], [Adresse 2], dirigeant de droit de MIa SAS [Y] [M], à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 7 Fevrier 2025 à l'effet qu'il soit condamné, sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l'insuffisance d'actif de MIa SAS [Y] [M] à hauteur de la totalité de l'insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 577 399,63 euros,

Vu le rapport du juge commissaire dans lequel il se déclare favorable à la demande de la SELARL ETUDE [G] – [U] - HARDY, ès qualités,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu la réouverture des débats et les renvois successifs de la cause jusqu'à l'audience du 30 juin 2025 où ont été entendus :
* Mme Sandra REYMOND, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Isabelle ROSADO, avocate de la SELARL ETUDE [G] GUYONNET HARDY,
* Me [S] [G], es qualités.

M. [M] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.

DISCUSSION

Sur l'insuffisance d'actif :

Dans son assignation du 13 janvier 2025, la SELARL ETUDE [G] – [U] - HARDY, ès qualités, fait état d'une insuffisance d'actif de 577 399,63 euros.

Le liquidateur a procédé à la vérification des créances et l'état des créances admises par le juge-commissaire a été déposé au greffe et publié au BODACC le 21 décembre 2023.

Il est ainsi établi suivant les pièces n° 12 et 13 du demandeur que le passif définitif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de 701 715,40 euros euros, et que la réalisation des actifs s'est élevée à la somme de 124 315,77 euros, soit une insuffisance d'actif de 577 399,63 euros.

Ces chiffres ne font l'objet d'aucune contestation de la part de M. [M] [Y] qui n'a d'ailleurs jamais comparu.

Le tribunal retient donc une insuffisance d'actif de 577 399,63 euros.

Sur la faute de gestion alléguée :

Il est fait grief à M. [M] [Y], dirigeant de la SAS [Y] [M], d'avoir commis dans le cadre de ses fonctions, une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure.

La SELARL ETUDE [G] -[U] - HARDY, ès qualités, fait état dans son assignation d'une seule faute de gestion tenant dans l'incurie de M. [M] [Y] dans la gestion de la SAS [Y] [M], faute qui a conduit, selon elle, à la « perte pure et simple du principal actif de la société , à savoir le bail commercial conclu avec la SCI SAINT LAURENT, et par conséquent à la perte du fonds de commerce, acquis pour la somme de 850 000 € en 2017, … ».

Ainsi, elle rappelle que M. [M] [Y] n'a jamais répondu aux lettres de relances de paiement pour loyers impayés de son bailleur, la SCI SAINT LAURENT, de même qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 22 août 2023 devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville pour négocier un délai de paiement et éviter la résiliation du bail commercial.

La SELARL [G]-[U]-HARDY, es qualités, soutient également que M. [M] [Y] aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective ou se faire accompagner d'un conseil afin de mettre en place les démarches lui permettant de suspendre les actions en cours et leurs conséquences sur son activité et son fonds de commerce.

Elle regrette donc que M. [M] [Y] soit resté totalement passif et que sa négligence ait eu pour conséquence la ruine du fonds de commerce, principal actif de la SAS [Y] [M] qu'il dirigeait.

Force est de constater à la lecture des conclusions de la SELARL [G]-[U]-HARDY, es qualités, et des pièces produites que l'attitude de M. [M] [Y] n'est pas

compréhensible, voire irrationnelle puisque celui-ci n'a jamais tenté de trouver des solutions aux difficultés que connaissaient son entreprise.

En effet, alors que celui-ci a reçu de son bailleur, la SCI SAINT LAURENT, le 25 mai 2023 un commandement de payer les loyers impayés, visant la clause résolutoire insérée dans le bail (pièces n° 4 et n° 6 du demandeur), que, le 10 juillet 2023, la SCI SAINT LAURENT a assigné la SAS [Y] [M] à une audience le 22 août 2023 devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville statuant en référé afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SAS [Y] [M] (pièce n° 7 du demandeur), M. [M] [Y] n'a jamais réagi e ne s'est pas présenté à l'audience.

M. [M] [Y] n'a pas réagi non plus à l'ordonnance de référé datée du 19 septembre 2023, constatant la résiliation du bail commercial au 26 juin 2023 et ordonnant l'expulsion de la SAS [Y] [M] ; ordonnance qui lui a été signifiée le 26 septembre 2023, qui est devenue définitive le 10 octobre 2023, alors que M. [M] [Y] avait la possibilité d'interjeter appel pendant ce laps de temps de 15 jours (pièces n° 10 et n° 11 du demandeur).

De même, alors que la SAS [Y] [M] a été assignée en demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire le 18 septembre 2023 par la SARL BENIER LOCATION, qu'une audience s'est tenue le 24 octobre 2023 devant le tribunal de commerce de Chambéry afin d'évoquer cette demande, M. [M] [Y], dirigeant de la société SAS [Y] [M] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; ce qui a mené le tribunal de commerce de commerce de Chambéry a ordonné une enquête préalable par jugement en date du 7 novembre 2023 puis, le 12 décembre 2023, à ouvrir finalement une procédure de redressement judiciaire lors d'une audience à laquelle M. [M] [Y] était régulièrement convoquée mais à laquelle il ne s'est toujours pas présenté.

L'absence de réaction, de présence et la passivité de M. [M] [Y] n'ont donc pas permis de mettre en place les démarches et procédures qui auraient permis de sauver son fonds de commerce et de le valoriser dans le cadre d'un plan de cession.

En effet, afin d'éviter la résiliation du bail conclu entre la SAS [Y] [M] et la SCI SAINT LAURENT, M. [M] [Y] aurait pu négocier un délai de paiement suite aux relances de son bailleur ou lors de l'audience de référé devant la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville.

Il aurait également pu demander lui-même l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressemnt judiciaire afin de protéger ce bail et les intérêts de sa société.

Enfin, il aurait dû, au moins, interjeter appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 constatant la résolution du bail.

L'ensemble de ces fautes a donc conduit, par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 25 mars 2024, à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [Y] [M] en liquidation judiciaire et à son expulsion le même jour par son bailleur.

Sur le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif :

Comme vu précédemment, M. [M] [Y] a fait preuve d'une totale incurie dans la gestion de sa société, ce qui l'a amené à perdre son principal actif, son fonds de commerce.

En effet, la SAS [Y] [M], ayant subi la clause résolutoire de son bail suite à décision de madame la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, a été expulsée des locaux qu'elle occupait, ce qui a entrainé la perte du fonds de commerce de la société, son impossibilité d'exercer son activité et par conséquent, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en cours en procédure de liquidation judiciaire et le licenciement de ses 13 salariés.

Les conséquences financières de ces faits sur la procédure et le passif enregistré ont été très importantes.

En effet, la SAS [Y] [M] a été immatriculée le 22 février 2017 et a acquis courant mars 2017 le fonds de commerce de la SARL LE SAPIN et le droit au bail inhérent pour une somme de 850 000 euros. M. [M] [Y] a financé 150 000 euros sur ses propres deniers et a contracté, via la SAS [Y] [M], un emprunt de 700 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [Y] [M], la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré une créance de 131 033,39 euros à titre privilégié du fait d'un nantissement de fonds de commerce, ce qui signifie que la SAS [M] [Y] a réglé jusque là 69 échéances sur les 85 de son prêt, soit plus de 80%.

De même, les chiffres d'affaires des 5 derniers exercices (de 2018 à 2022) montrent, hors année COVID, un chiffre d'affaires homogène et cohérent situé entre 1 050 000 euros et 1 150 000 euros. Le fonds de commerce est d'ailleurs valorisé à hauteur de 709 730 euros dans le dernier bilan disponible de la SAS [Y] [M], suivant l'exercice clos au 31 mars 2022 (pièce n°14 du demandeur).

Cette simple constatation confirme que la valeur du fonds de commerce de la SAS [Y] [M], d'un montant de 709 730 euros, est supérieur aux 577 399,63 euros d'insuffisance d'actifs constatés par le liquidateur.

Par conséquent, si M. [M] [Y], dirigeant de la SAS [Y] [M], avait assuré les responsabilités et obligations imposées par son statut au sein de la SAS [Y] [M], il aurait défendu ses intérêts et pu assurer le recouvrement d'un actif permettant de désintéresser totalement les créanciers de la procédure.

Au contraire, s'étant totalement désintéressé des intérêts de sa société, ayant fait preuve d'une totale inaction et incurie, M. [M] [Y] s'est rendu totalement responsable des faits qui ont eu pour effet d'accroître considérablement l'insuffisance d'actif de la procédure visant son entreprise.

Dans ces conditions, le tribunal estime fondée l'action de la SELARL ETUDE [G] – [U]- HARDY, représentée par Me [L] [G], ès qualités, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce à l'encontre de M. [M] [Y] et fixe avec les éléments dont il dispose, sa contribution au passif de la SAS [Y] [M] à la somme de 577 399,63 euros.

Que l'exécution provisoire doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire ;

Que les dépens doivent être placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne M. [M] [Y] à payer à la SELARL ETUDE [G] - [U]- HARDY, es qualitès, la somme de 577 399,63 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de Commerce,

Dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la SAS [Y] [M] et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Patrick BERENDSEN et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,

Ainsi prononcé lors de l'audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.

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