TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/02402
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VE
DEMANDEUR :
M. [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Victoria BOUFARNANA, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a été engagé par le [1] le 1er janvier 1990 en qualité d'employé de banque puis promu au poste de responsable du centre d'affaires promotion immobilière en 2009.
Le 26 février 2024, Monsieur [Y] a été placé en arrêt maladie prolongé régulièrement ; le 3 juin 2024 le médecin a établi un certificat médical initial d'accident de travail ,en précisant une date de 1ere constatation médicale au 26 février 2024 .Le certificat médical initial faisait état d'une dépression réactionnelle.
Le certificat médical initial a été adressé à la MSA.
La MSA a sollicité à plusieurs reprises le [1] aux fins d'établissement d'une déclaration d'accident du travail.
Le 26 août 2024 le [1] a adressé un courrier à la MSA pour lui exprimer ses pleines réserves sur un accident dont elle déclarait tout ignorer.
La MSA a donc invité Monsieur [Y] à établir lui-même une déclaration.
Le 1er octobre 2024 le médecin de Monsieur [Y] établissait donc un nouveau certificat initial visant un syndrome dépressif constaté la 1ere fois le 26 février 2024 et Monsieur [Y] établissait une déclaration d'accident du travail le 24 octobre 2024 ; il indiquait une crise de panique puis une dépression réactionnelle à la suite d'un choc dû à la suppression de son poste.
Après enquête ,le 24 janvier 2025 la MSA a notifié à Monsieur [Y] le refus de prise en charge de son accident du 19 février 2024 pour absence de fait accidentel.
Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable .
A défaut de réponse Monsieur [Y] a saisi le tribunal le 19 septembre 2025.
Après divers renvois, l'affaire a été plaidée le 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [Y] sollicite de :
-infirmer tant la décision implicite de rejet de la cra que la décision du 24 janvier 2025 de la MSA de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19 février 2024
-de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 19février 2024.
A titre subsidiaire d'ordonner toutes mesures utiles.
Il fait valoir que le 19 février 2024 en fin de matinée, à l'occasion d'un rendez vous officieux en présence de M [A], futur directeur de son service et de M [V] son supérieur hiérarchique, ceux ci lui ont annoncé la réorganisation de la banque ayant pour conséquence la suppression de son poste sans proposition d'attribution d'un nouveau poste.Il explique que Monsieur [Y] a compris la fin de sa carrière par sa placardisation ; il s'en est suivi un choc psychologique . Monsieur [Y] est alors sorti des locaux, a contacté son épouse pour lui demander de le rejoindre en raison d'une sensation de désorientation. Il est ensuite rentré au bureau mais compte tenu de son état il a indiqué qu'il ne pourrait rester l'après midi.Il a d'abord posé 4 joursde RTT puis au terme de ces 4jours, voyant que son état ne s'améliorait pas, il a consulté son médecin qui l'a placé en arrêt Il est depuis suivi par un neuro psychiatre.
Il explique que le 3juin 2024,une déclaration de maladie professionnelle a été établi mais que le 11 juillet le médecin conseil de la caisse, lors d'un rendez vous, lui a indiqué que la pathologie relevait de l'accident du travail et non de la MP, raison de la déclaration du 24 octobre
Il considère que s'impose la reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur [Y] ayant cessé toute activité à compter du 19 février 2024,date à laquelle il a subi un choc psychologique par l'annonce de la suppression de son poste Il précise qu'il n'est pas nécessaire que l'évènement ait été violent ;il suffit que le fait déclencheur soit identifié et en lien avec le travail.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la MSA sollicite de :
-confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 février 2024
-débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle fait état de ce que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable, relevant que le certificat médical initial a été établi le 1er octobre 2024 soit presque 8 mois aprèsla survenance de l'évènement invoqué ; elle relève que le 1er certificat médical transmis à la caisse faisait lui état d'un accident survenu le 26 février.
Elle conteste par ailleurs qu'un évènement puisse être relié à la lésion constatée ; elle indique que l'enquête a révélé l'existence de relations conflictuelles entre Monsieur [Y] et son employeur ayant débouché sur un contentieux prud'hommal.
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."
En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue au temps et lieu du travail (qui entraîne la présomption d'imputabilité au travail ) soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
En l'espèce la lésion a été constatée hors du lieu de travail le 26 février soit 7 jours après l'évènement allégué ; l'attestation de l'épouse de Monsieur [Y] déclarant avoir vu son époux sur son lieu de travail en état de sidération et d'angoisse totale n'est pas suffisante pour considérer que la lésion est survenue au temps et lieu du travail et que la présomption d'imputabilité est applicable.
Il n'en demeure que Monsieur [Y] peut tenter de rapporter la preuve du lien entre la lésion constatée et un évènement survenu brutalement au travail
°S'agissant de la lésion, il est particulièrement étonnant que la MSA ose indiquer que la pathologie a été constatée 8 mois après les faits allégués.
A ce titre , le tribunal rappellera que Monsieur [Y] a quitté son poste de travail dès le début d'après midi ayant suivi l'entretien intervenu en fin de matinée ; cela ressort du courrier même de l'employeur faisant état d'un mail adressé par Monsieur [Y] à 13H36 indiquant que " suite à l'annonce de ce matin, il a besoin de recul et ne sera donc pas présent à la réunion de l'après midi ".L'employeur confirmait que le soir même il demandait congé pour les 4 derniers jours de la semaine (soit du 20 au 26 au matin).
Monsieur [Y] n'a jamais repris le travail ; en effet ce dernier à la suite de sa RTT ,a consulté son médecin qui l'a placé en arrêt maladie
Le fait que le médecin ait fait un arrêt maladie voire ait coché malencontreusement la case " sans rapport avec un accident du travail " ne peut être utiliser pour laisser accréditer que Monsieur [Y] ait pu être placé en arrêt pour tout autre pathologie qu'un choc réactionnel De fait le certificat médical initial établi postérieurement le 3 juin 2024(et non le 1er octobre 2024 même si le médecin a cru devoir en refaire un à la suite du rejet de la demande de maladie professionnelle sur la base de ce certificat) précisera un état réactionnel constaté le 26 février 2024.
La MSA ne peut pas plus élever des doutes sur la réalité de cette lésion médicalement constatée et qui surtout n'a jamais été contestée par le médecin conseil de la MSA
De fait il s'avère des éléments produits que le médecin conseil de la MSA après avoir invité Monsieur [Y] à déposer une demande d'accident du travail plutot que de maladie professionnelle a indiqué rejeter l'accident du travail au motif que l'arrêt est intervenu dans un contexte de relations conflictuelles avec l'employeur.
Or les relations conflictuelles n'existaient pas avant l'évènement allégué et l'existence même de difficultés conflictuelles avec l'employeur n'est pas exclusive d'un AT bien au contraire sauf à suggérer que l'arrêt est de complaisance pour s'extirper d'une relation conflictuelle
Or tel que précédemment énoncé le médecin conseil n'a jamais contesté la réalité même de la lésion quand bien même il relève que la 1ere consultation neuropsychiatrique a été réalisée le 23 juillet 2025.
Si le médecin conseil de la MSA entendait douter de la réalité de la lésion ,il devait le dire ce qui aurait ouvert la possibilité à Monsieur [Y] de solliciter une expertise médicale ; à défaut la réalité de la lésion psychique ne peut qu'être retenue avec une 1ere constatation médicale au 26 février 2024.
°sur l'évènement
Il est particulièrement étonnant que la MSA prétende à une déclaration tardive de Monsieur [Y] le 24 octobre alors qu'il est établi que Monsieur [Y] a déposé une demande de MP le 3 juin et que c'est le médecin conseil de la MSA qui l'a invité a faire une déclaration d'AT , situation confirmée par courrier du 28 octobre 2024 rejetant sa demande de MP au motif que " suite à votre convocation, la pathologie présentée ne relève pas d'une pathologie professionnelle mais d'un accident du travail "
Il est tout aussi étonnant que la MSA après avoir invité Monsieur [Y] a déposé une demande de reconnaissance d'accident du travail et indiqué clairement que sa pathologie relevait d'un accident du travail, lui dénie cette reconnaissance.
En tout état de cause, il n'est nullement contesté que Monsieur [Y] a appris le 19 février 2024 la suppression de son poste sans proposition de reclassement définie
Il ressort en effet de l'enquête et des déclarations de l'employeur que Monsieur [Y] a bien été informé de la suppression de son poste ce jour là et que M [A] n'avait pas sollicité Monsieur [Y] sur la nouvelle réorganisation confirmant ainsi que Monsieur [Y] a bien appris seulement le 19 février que son poste était supprimé.
Il n'est pas contesté non plus qu'aucune proposition ne lui a été faite à cette date, l'information admise par l'employeur étant que les RH veilleraient à l'accompagner.
Cet évènement est un évènement devant être relié à la lésion constatée dès lors qu'il n'est pas nécessaire que l'évènement soit anormal ou vexatoire mais uniquement qu'il soit identifié et en lien avec le travail.
En conséquence il convient de dire que l'accident déclaré en date du 19 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LeTribunal statuant publiquement par jugement contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition au greffe
-Dit que l'accident déclaré par Monsieur [Y] en date du 19 février 2024 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
-Condamne la MSA aux dépens
-Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VE
[O] [Y] C/ MSA NORD PAS [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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