TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/02367
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02367 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R4V
AFFAIRE : [R] [Y], [O] [Z], [K] [X] épouse [Z], [V] [S] C/ EPIC GRANDLYON HABITAT, SMACL ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de l’EPIC GRANDLYON HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
EPIC GRANDLYON HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SMACL ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de l’EPIC GRANDLYON HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARCA est propriétaire des lots 2, 3, 4, 6 à 9, 11 et 13 à 18 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69003), soumis au régime de la copropriété et dont les autres copropriétaires sont d'une part, Monsieur [V] [S] et Madame [R] [Y] (lots 1 et 10) et, d'autre part, Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X] épouse [Z] (lots 5 et 12).
La SCI ARCA exerce les fonctions de Syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69003).
L'immeuble voisin, situé [Adresse 6] à [Localité 5] appartient à l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] HABITAT, qui, par arrêté du 13 février 2020, s'est vu accorder un permis de le démolir et de construire un immeuble de quinze logements.
Par ordonnances en date du 02 novembre 2021 (RG 21/01735), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l'EPIC GRAND LYON HABITAT, une expertise judiciaire préventive et en a confié la réalisation à Madame [D] [N], expert.
Le 22 février 2022, alors que des entreprises procédaient aux travaux de démolition pour le compte de l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] HABITAT, l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 5] s'est partiellement effondré.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022 (RG 22/00399), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI ARCA, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69003), une expertise judiciaire au contradictoire de
l'EPIC GRANDLYON HABITAT ;
la société SMACL ASSURANCES ;
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY ;
la société GES ;
la SASU LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS EFFICACITE ET BATIMENT ;
la société QUALICONSULT ;
la SA FONDASOL ;
Monsieur [V] [S] ;
Madame [R] [Y] ;
Monsieur [O] [Z] ;
Madame [K] [X] épouse [Z] ;
s'agissant de l'effondrement de l'immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [L], expert.
Par ordonnance en date du 17 mai 2022 (RG 22/00756), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [J] [M] et de Madame [C] [E], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs [P] [G] et [U] [G], leur a rendu communes et opposables les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [L].
Par ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 22/00689), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE MARIN FRERY, a rendu communes et opposables à
la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, en qualité d'assureur de la SA FONDASOL ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société GES ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [L].
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022 (RG 22/01910), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI ARCA, a rendu communes et opposables à
Madame [D] [N] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [L].
Monsieur [T] [L] a déposé son rapport le 05 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 décembre 2025, Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z], ont fait assigner en référé
l'EPIC GRANDLYON HABITAT ;
la SMACL ASSURANCES SA, en qualité d'assureur de l'EPIC GRANDLYON HABITAT ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle.
A l'audience du 04 février 2026, Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
se déclarer compétent pour connaître du litige ;
condamner in solidum l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA à verser aux époux [Z] les indemnités provisionnelles suivantes :
42 621,79 euros, au titre du coût des travaux de reconstruction de leur lot privatif,
13 726,58 euros, au titre des pertes matérielles ;
15 633,22 euros, au titre de la perte de revenus locatifs ;
865,10 euros, au titre des charges d’assurance immeuble dont ils se sont acquittés pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
1 858,33 euros au titre des frais de déplacements induits par la gestion du sinistre ;
10 000 euros en indemnisation de leur préjudice lié à la gestion du sinistre et au stress induit ;
9 960 euros au titre des frais d’avocat exposés durant les opérations d’expertise ;
condamner in solidum l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA à verser à Monsieur [V] [S] et Madame [R] [Y] les indemnités provisionnelles suivantes :
178 918,22 euros, au titre du coût des travaux de reconstruction de leur lot privatif ;
1 776,75 euros au titre des préjudices de pertes de biens matériels et de frais de relogement ;
42 047,72 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
10 000 euros, au titre de leur préjudice moral ;
12 000 euros au titre des frais d’avocat exposés durant les opérations d’expertise ;
indexer le montant de l’indemnité à allouer aux époux [Z] ainsi qu’à Monsieur [V] [S] et Madame [R] [Y] au titre des travaux de reconstruction sur l’indice BT01 ;
débouter l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA de leurs prétentions ;
condamner in solidum l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L'EPIC GRANDLYON HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de LYON ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
condamner in solidum les Demandeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SMACL ASSURANCES SA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence ;
se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de LYON ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
condamner in solidum les Demandeurs à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du juge judiciaire
A. Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence matérielle
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 1, 22 mars 2023, 21-16.044 ; Civ. 2, 22 juin 2017, 15-29.202 ; Civ. 2, 15 mars 2018, 17-21.991 ; Civ. 3, 28 juin 2018, 17-16.693).
En l'espèce, pour soutenir que les exceptions d'incompétence soulevées par les Défenderesses seraient irrecevables, les Demandeurs avancent qu'elles n'ont pas contesté la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire lorsqu'il a ordonné une expertise à titre préventif puis pour instruire l'effondrement de l'immeuble dont ils sont copropriétaires.
Ils en déduisent qu'en invoquant désormais son incompétence, elles se contrediraient à leur détriment et adopteraient un comportement procédural déloyal, portant atteinte à leur confiance légitime dans la compétence du juge judiciaire.
Cependant, d'une part, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève (T. conflits, 23 octobre 2000, 00-03.220 ; T. conflits, 13 octobre 2014, 14-03.964 ; Civ. 2, 16 mai 2002, 00-17.271 ; Civ. 2, 7 juin 2012, 11-15.490).
Il s'ensuit que la désignation avant tout procès d'un expert à titre préventif, alors qu'aucun dommage n'est encore survenu et qu'aucun litige n'a germé entre les parties au sujet des travaux, peut être ordonnée par le juge des référés de l'un ou l'autre ordre de juridiction, dès lors qu'il ne saurait être établi à ce stade qu'un litige inexistant ne relèverait manifestement pas de l'ordre de juridiction dont relève le juge saisi.
En outre, la participation à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire le 10 mars 2022, alors que l'origine de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 7] n'était pas déterminée et qu'il n'était donc pas manifeste qu'elle portât exclusivement sur un litige relevant de la compétence au fond des juridictions de l'ordre administratif, ne saurait démontrer un acquiescement des Défenderesses à sa compétence.
Ainsi, la contestation de la compétence du juge judiciaire ne constitue pas, pour l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA, l'adoption d'une position contradictoire, de nature à induire les Demandeurs en erreur sur leurs intentions.
D'autre part, il ne peut qu'être constaté que la contradiction alléguée ne serait pas le fruit de l'adoption de positions contraires ou incompatibles entre elles au cours d'une même instance, mais à l'occasion d'instances successives (Civ. 1, 22 mars 2023, 21-16.044).
Par conséquent, il conviendra de déclarer les Défenderesses recevables en leur exception d'incompétence.
B. Sur le fond des exceptions d'incompétence matérielle soulevées par l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA
Les travaux publics sont définis comme les travaux immobiliers exécutés soit pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale (CE, 20 juin 1921, Cne de [Localité 8], [Localité 9], Lebon 573), soit par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (T. conflits, 28 mars 1955, [Localité 10] ; CE, sect., 20 avril 1956, 33961), les deux alternatives étant admises (T. conflits, 8 novembre 2021, 4225).
Même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics (CE 7ème et 2ème chambres réunies, 09 décembre 2016, 395228).
En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, que la victime ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, et que l'action soit dirigée à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des participants à l'exécution des travaux (T. conflits, 4 mars 2002, 02-03.265).
L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
L'article 81, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l'espèce, il est constant que les travaux à l'occasion desquels s'est produit l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], objet des demandes indemnitaires provisionnelles, portent sur des ouvrages immobiliers, ont été exécutés pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général, de construction de logements sociaux.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance souscrit par l'EPIC GRANDLYON HABITAT à la suite d'un appel d'offre, soumis au code de la commande publique, constitue un contrat administratif, relevant de la seule compétence du juge de l'ordre administratif.
Partant, le juge des référés du Tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître des demandes indemnitaires provisionnelles des Demandeurs, ainsi que l'ont soulevé, in limine litis, l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les Demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'EPIC GRANDLYON HABITAT et la SMACL ASSURANCES SA recevables en leurs exceptions d'incompétence ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z] aux fins d'indemnisation provisionnelle ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Monsieur [V] [S], Madame [R] [Y], Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [X], épouse [Z], de l'EPIC GRANDLYON HABITAT et de la SMACL ASSURANCES SA fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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