T. com. 7301, 29 sept. 2025, n° 2025L00591
Vérifier : T. com. 7301, 29 sept. 2025, n° 2025L00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 29 Septembre 2025
Références : 2025L00591 / 2024J00070
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 20 Février 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS G Nettoyage dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 28 Fevrier 2025, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [B] [Q], dirigeante de droit de la SAS G Nettoyage, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [B] [Q] à l'audience de ce tribunal du 30 Juin 2025 à 14 Heures 00, afin d'être entendue sur la demande du ministère public,
Vu l'acte de commissaire de justice du 6 Juin 2025 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 1] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de Mme [B] [Q] à comparaître à l'audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [U] [X], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS G Nettoyage,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 30 Juin 2025 où étaient présents :
M. [Y] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Mme [B] [Q],
* Me caroline JAL, représentante de la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS G NETTOYAGE
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l'exposé des moyens des parties.
Lors de l'audience du 30 juin 2015,
M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public,
* Mme [B] [Q] a déclaré ne pas avoir d'enfant à charge, ne plus avoir la force de travailler et n'avoir ainsi comme seul revenu que les indemnités du RSA.
* Me [Z] [D], es qualité, a rappelé que le dossier de Mme [B] [Q] était caractérisé par une gestion inconséquente, notamment du fait de virements effectués sans aucune justification. Elle a indiqué que 7 véhicules n'avaient pas été retrouvés dans le cadre de l'inventaire.
* Mme [B] [Q] a répondu ne pas avoir reçu de demande d'informations sur ces véhicules et a confirmé connaitre l'emplacement de stationnement de deux véhicules.
Il a été convenu qu'elle se rapproche de me [Z] [D] pour lui donner les détails afin que ces véhicules puissent être récupérés dans le cadre de la procédure ; une notre en délibéré a été autorisée afin que confirmation soit apportée concernant cette démarche.
Toutefois, malgré les engagements de Mme [B] [Q], force est de constater qu'aucune information n'a été transmise au tribunal des céans depuis la date de l'audience.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière) :
Il est reproché à Mme [B] [Q] de n'avoir pas déposé les comptes de l'exercice 2023, allant du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023, de la SAS G NETTOYAGE dont elle était la dirigeante.
En effet, le cabinet comptable FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL, contacté par la SELAR MJ ALPES, es qualités, a indiqué par courrier électronique du 26 février 2024 :
«Nous n'avons pas effectué les comptes 2023, car nous avons un compte d'attente trop important. » (Pièce 6 de la requête)
Il ressort des constatations de la SELARL MJ ALPES que ce compte d'attente s'élève à un montant de 382 792 euros pour un chiffre d'affaires de 665 333 euros sur l'exercice précédent, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Le cabinet comptable a rajouté dans un mail du 29 mars 2024 :
«Nous n'avions pas en notre possession plusieurs chéquiers et d'autre part, la banque sur les virements ne met pas toujours les libellés en entier, par conséquent nous avons mis les paiements en compte d'attente.
Ce sont des paiements fournisseurs et salaires mais que nous n'avons pas pu identifier. »
De même interrogée le 24 mars 2024 par la SELARL MJ ALPES, suite à réception des relevés bancaires de la SAS G NETTOYAGE, sur la qualité des bénéficiaires de nombreux virements, « [L] [Q] », « [V] » et « [T] [A] », Mme [B] [Q] n'a apporté aucune réponse.
Ainsi, bien que la SAS G NETTOYAGE ait disposé des services d'un cabinet d'expertise comptable, il est établi que Mme [B] [N] n'a pas remis au liquidateur une comptabilité exploitable de la SAS G NETTOYAGE sur la période allant du 1 er avril 2022 au 20 février 2024, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; il résulte donc de cette situation que, faute de renseignements fiables, aucun bilan ou projet de bilan n'a été établi sur cette période ; il est donc établi que Mme [B] [Q] a tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière.
Par conséquent, Mme [B] [Q] n'ayant pas produit la comptabilité de la SAS G NETTOYAGE au liquidateur judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de comptabilité de la SAS G NETTOYAGE. Or, ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l'examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de la SAS G NETTOYAGE, est justifié à l'encontre de Mme [B] [Q] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l'article L. 653-5 5° du code de commerce (avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
Par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS G NETTOYAGE ayant déposé au greffe une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 19 février 2024.
En date du 22 février 2024, le liquidateur a adressé une lettre recommandée AR à Mme [B] [Q] afin de lui demander la communication, à réception de courrier, de la liste des créanciers de la SAS G NETTOYAGE. Ce pli recommandé a été reçu et signé le 1 er mars 2024 mais Mme [B] [Q] n'a pas répondu à la demande.
En date du 25 mars 2024, le liquidateur a adressé un courrier recommandé AR à Mme [B] [Q] afin d'obtenir sou huitaine des renseignements sur des virements non affectables et le détail d'un compte d'attente très important. Aucune réponse n'a été apportée.
De même, par courrier recommandé AR du 19 avril 2024, le liquidateur a relancé Mme [B] [Q] afin d'obtenir la liste des créanciers qui ne luit était toujours pas parvenue ; le pli a été présenté le 24 avril 2024 mais est revenu avec la mention « avisé non réclamé ».
Nonobstant les nombreuses relances effectuées par la SELARL [H] [W] chargée de procéder à l'inventaire des actifs de la société, Mme [B] [Q] n'a également jamais répondu à ces sollicitations, ce qui a rendu inévitable l'établissement d'un procès-verbal de difficultés le 8 avril 2024.
Le liquidateur a ainsi mis en demeure Mme [B] [Q] par lettre recommandé AR du 8 avril 2024 de prendre attache avec la SELARL [H] [W] afin de réaliser l'inventaire des actifs. Elle lui a demandé dans le même courrier de la tenir informée sous huit jours de la localisation des 7 véhicules enregistrées en préfecture au nom de la SAS G NETTOYAGE. Malgré la bonne réception de ce pli recommandé le 21 avril 2024, Mme [B] [Q] n'a pas réagi.
Enfin, alors que, lors de l'audience du 30 juin 2025 devant ce tribunal, Mme [B] [Q] s'était engagée à prendre attache avec Me [Z] [D] afin de lui communiquer des renseignements sur deux véhicules rattachés administrativement à la SAS G NETTOYAGE, aucune communication n'a été faite et aucune note n'a pu être produite au tribunal.
Ainsi, cette défaillance, dont Mme [B] [Q] a volontairement fait preuve, a nui au bon déroulement de la procédure collective puisque l'impossibilité de procéder à l'inventaire de ses actifs n'a donné aucune visibilité au liquidateur sur la consistance desdits actifs par rapport au passif exigible résultant des créances déclarées. De même que la non communication de la liste des créanciers n'a pas permis d'établir les créances avec certitude.
Par conséquent, le tribunal constate l'absence volontaire de coopération de Mme [B] [Q] qui, après avoir reçu 4 courriers du liquidateur, ne lui a jamais transmis les documents nécessaires, ce qui a eu pour effet de nuire au bon déroulement de la procédure.
Sur les faits visés à l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce (De mauvaise foi, n'avoir pas remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer) :
La mauvaise foi est un comportement volontaire qui relève de l'insincérité et de la déloyauté avec lesquelles une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision.
S'il a effectivement été démontré ci-dessus que Mme [B] [Q] n'avait pas communiqué les renseignements qu'elle était tenue de remettre au liquidateur, en l'espèce, Mme [B] [Q], alors qu'elle était parfaitement informée de ces attentes, s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, notamment encore une fois, après l'audience du 30 juin 2025, où elle s'était engagée à agir.
En outre le ministère public n'apporte dans sa requête aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de Mme [B] [Q].
Toutefois, lors de l'audience, Mme [B] [Q] a fait l'effort d'être présente afin de s'expliquer ; elle a ainsi informé le tribunal de sa santé fragile qui l'empêche aujourd'hui de travailler, du fait qu'elle était en dépression à l'ouverture de la procédure et qu'elle n'avait plus aucune force.
Il est donc très difficile de savoir si son attitude vis-à-vis des organes de la procédure relève d'une totale négligence ou de la mauvaise foi.
En outre le ministère public n'apporte dans sa requête aucune motivation permettant de caractériser la mauvaise foi de Mme [B] [Q].
Sa mauvaise foi ne pouvant être démontrée, il y a donc lieu de rejeter les moyens fondés sur l'article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce.
Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de Mme [B] [Q] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.
Concernant la situation personnelle de Mme [B] [Q], le tribunal a été informé qu'elle vit seule, sans enfant à charge et avec le RSA comme seul revenu.
S'agissant des cas relevés à l'encontre de Mme [B] [Q] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :
* Si Mme [B] [Q] avait tenu une comptabilité, elle aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne devienne considérable (214 024,67 euros) pour une entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires de 665 333 euros en 2022.
* De l'attitude désinvolte de Mme [B] [Q] pendant tout le déroulement de la procédure, laquelle n'a pas répondu à la SELARL [H] [W] chargée de l'inventaire des actifs de la société et n'a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
* De la négligence de Mme [B] [Q] qui n'a pas transmis les informations concernant la localisation des véhicules de la SAS G NETTOYAGE qu'elle s'était engagée à remettre à la SELARL MJ ALPES suite à l'audience du 30 juin 2025.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [B] [Q] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 10 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Mme [B] [Q], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l'encontre de Mme [B] [Q], prise en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS G Nettoyage, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,
Rappelle à Mme [B] [Q] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à Mme [B] [Q], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 30 Juin 2025, M. Patrice JAY, président de l'audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL, juge, lesquels, en leur qualité de juges chargés d'instruire l'affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de Mme Aurélie ROUSSEAUX juge,
L'affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus,
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 29 Septembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que Alexandre ROSSET, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.