TJ 75056, 30 mars 2026, RG 25/11202
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/11202
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXMK
N° MINUTE : 5
[1]
[1] CC.C.
délivrée le :
à Me NICOLAI (E1991)
ORDONNANCE
rendue le 30 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1991
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Nous, Cassandre AHSSAÏNI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2025 par la S.A.S. RÉSIDENCE HÔTELIÈRE [Localité 4] NARCISSES ;
Par message RPVA notifié par la voie électronique le 26 mars 2026, la S.A.S. [Adresse 5] HÔTELIÈRE [Localité 4] [Adresse 2] se désiste de l’instance et de l’action engagées
Monsieur [C] [U] [T] n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. [Adresse 1] NARCISSES à l’encontre de Monsieur [C] [U] [T],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. RÉSIDENCE HÔTELIÈRE LES NARCISSES, sauf convention contraire entre les parties.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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