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T. com. 7301, 1 déc. 2025, n° 2025L00625


Vérifier : T. com. 7301, 1 déc. 2025, n° 2025L00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025L00625
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
Id
69cc1a3acdc6046d47a782d8

Texte de la décision

3,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 1 er Décembre 2025

Références : 2025L00625 / 2025J00213

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 3 Juin 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS Digital Academy Cifep, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 913090122, pour laquelle interviennent :

Mme [A] [M], en qualité de juge commissaire, la SELARL B.G.H. / Me [U] [N] et Me [S], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public, d

Vu le registre de l'audience du 1 er Décembre 2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х

Vu l'avis favorable du ministère public,

[…]

La procédure est revenue à l'audience du 1 er Décembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 3 Juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 3 Juin 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS Digital Academy Cifep.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce tribunal du 9 Février 2026 à 14 heures 20, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise

et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 01/12/2025, M. Patrice JAY, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 01/12/2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier qui a signé en dernière page.

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