TJ 75056, 31 mars 2026, RG 21/11613
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11613 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCVR
N° MINUTE :
Requête du :
06 mars 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAMABALI
6-8-10 rue Guillaume Bertrand
75011 PARIS
représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1140
DEFENDERESSES
S.A.S.U. JDS HOME DESIGN 128 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS
représentée par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0946
S.A. CLIMATISATION CHAUFFAGE RÉFRIGÉRATION VENTILATION - CCRV CLIMADANE
98, bld Beaumarchais
75011 PARIS
représentée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1911
S.D.C. 2 RUE BRUNEL 75017 PARIS représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
2 rue Brunel
75017 PARIS
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
GENERALI ASSURANCES IARD
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.R.L. AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS
152 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de JDS HOME DESIGN
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P132
S.A.R.L. GMI
210 rue de Romainville
93100 MONTREUIL
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
ORDONNANCE
Décision publique
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 3 septembre 2021 à la société JDS HOME DESIGN, la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société JDS HOME DESIGN et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES à la demande de la société MAMABALI aux fins de les voir condamnées in solidum à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant son local commercial ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 5 et 6 janvier 2022, à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société JDS HOME DESIGN, la société CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION et la société GMI à la demande de la société JDS HOME DESIGN aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation ;
Vu la jonction de ces deux instances par mentions aux dossiers le 7 février 2022 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées au syndicat des copropriétaires du 2 rue Brunel à Paris 17ème et à la société GENERALI ASSURANCE IARD à la demande de la société MAMABALI les 18 et 22 octobre 2024 aux fins de les voir également condamnés à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant son local commercial ;
Vu la jonction de cette instance aux précédentes par mentions aux dossiers le 18 novembre 2024;
Vu le protocole d'accord signé par les parties le 16 octobre 2025 ;
Vu la requête de la société MAMABALI notifiée par voie électronique le 6 mars 2026 ;
Vu le message adressé par voie électronique aux parties par le greffe le 12 mars 2026 les informant que la décision serait rendue le 31 mars 2026 et que leurs observations éventuelles devaient être notifiées par voie électronique avant le 20 mars 2026 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 384, 455, 514, 514-1, 696, 700, 785-1, 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours : « Le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent. »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours : « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours : « Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1545 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025 : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 16 octobre 2025, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
Eu égard aux appels en garantie formés par la société JDS HOME DESIGN à l’encontre de la société CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION et de la société GMI qui ne sont pas parties au protocole d’accord, l’instance persiste entre ces parties.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance sur requête, mise à disposition au greffe ;
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé le 16 octobre 2025 par la société MAMABALI, la société JDS HOME DESIGN, la société AGENCE TERRONES ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société GENERALI IARD, annexé à la présente ordonnance ;
Donnons force exécutoire à ce protocole ;
Constatons l'extinction de l'instance entre ces parties par l'effet de l'accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune de ces parties les dépens par elle exposés ;
Disons que l'instance se poursuit entre la société JDS HOME DESIGN, la société CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION et la société GMI ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2026 à 10H10 pour que la société JDS HOME fasse part de ses intentions quant aux appels en garantie qu’elle a formés;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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