TJ 75056, 31 mars 2026, RG 24/12721
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12721
N° Portalis 352J-W-B7I-C5IV5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2024
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de sa défunte mère Madame [D] [W] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #32
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [B], intervenant volontaire,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #32
DÉFENDEUR
S.A.S. CONSEIL FINANCE GESTION PATRIMOINE ET GESTION,
exerçant sous l’enseigne “COFIGE PATRIMOINE”
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
INTERVENANTS FORCÉS
S.A.S. LAPLACE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010
Société MONDIALE PARTENAIRE,
ayant pour nom commercial AG2R LA MONDIALE,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
S.A.S. XERYS INVEST
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabien POUCHOT de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0021
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
S.A. BANQUE PRIVÉE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0978
S.A. ROTHSCHILD & CO MARTIN MAUREL
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0172
S.A. DEXIA EPARGNE PENSION
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. OCT CHORUS 3 ET OCT CHORUS 4
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. SAS NORTIA INVEST
Ayant pour nom commercial de Nelia Titres
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0540
S.N.C. CREDIT AGRICOLE TITRES
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0020
Société A PLUS FINANCE
[Adresse 16]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. THEMA
[Adresse 17]
[Localité 11]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière lors débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 6, 7, 8, 9 août, 10 et 15 octobre 2024, M. [T] [W] a assigné devant le tribunal de céans la société DEXIA EPARGNE PENSION, SA LA MONDIALE PARTENAIRE, SAS NORTIA INVEST, CREDIT AGRICOLE TITRES, SAS A PLUS FINANCE, SA SWISS LIFE, BANQUE ROTSCHILD MARTIN MAUREL, SA BANQUE PRIVEE, SA GENERALI VIE, SAS XERIS INVEST, SA CARDIF ASSURANCE VIE, AG2R LA MONDIALE, SAS LAPLACE et SA FINANCE CONSEIL FINANCE GESTION ET PATRIMOINE ET ENTREPRISES.
Par des conclusions en date du 4 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE TITRES a soulevé des conclusions d’irrecevabilité et forme une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en date du 31 mars 2025, M. [T] [W] a précisé ses demandes au fond.
Par des conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte sur la demande de recevabilité et forme une demande de séquestre ainsi qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en date du 14 octobre 2025, Monsieur [P] [B], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné par ordonnance de mise sous sauvegarde de justice du Juge des tutelles de MEAUX en date du 29 août 2025 en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] est intervenu volontairement dans la procédure.
Par des conclusions d’incident en date du 26 novembre 2025, LA MONDIALE déclare s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité et sollicite d’ordonner un séquestre jusqu’au prononcé d’une décision de justice ou jusqu’à un accord des parties.
Par des conclusions d’incident en date du 2 décembre 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE déclare s’en rapporter sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la société CREDIT AGRICOLE TITRES et sollicite le prononcé d’un séquestre jusqu’au prononcé d’une décision de justice ou jusqu’à un accord des parties.
Par des conclusions en date du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [B] s’est désisté de sa demande en précisant qu’il s’agissait d’un désistement d’instance et non pas d’un désistement d’action.
Par dernières conclusions en date du 9 février 2025, la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée par la demande de la société CREDIT AGRICOLE TITRES, accepte le désistement d’instance sous différentes conditions, d’ordonner le séquestre de certaines sommes et de condamner toute succombant à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 9 février 2026, la société NELIA TITRES, connu sous le nom commercial de NORTIA INVEST, accepte le désistement d’instance.
Par dernières conclusions en date du 26 février 2026, la société XERYS INVEST accepte le désistement d’instance.
MOTIVATION
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du Code de procédure civile dispose que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T].
Si certaines parties ont accepté le désistement d’instance de Monsieur [P] [B], il y a lieu de souligner que toutes les parties défenderesses n’ont présenté aucune demande au fond.
Si le CREDIT AGRICOLE TITRES a soulevé des conclusions d’irrecevabilité en faisant valoir notamment qu’elle ne possédait pas les fonds demandés par M. [W], cette irrecevabilité n’est pas incompatible avec le désistement de M. [W].
Dès lors que M. [W] s’est désisté de sa demande, il n’y a plus lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le CREDIT AGRICOLE TITRES.
Il y a lieu également de souligner que le présent tribunal n’est pas chargé de trancher des questions qui relèvent de la compétence du mandataire ad hoc ou du juge des tutelles qui pourront être saisies utilement.
Dès lors que M. [W] s’est désisté de l’instance et en l’absence de motif légitime, il y a lieu de rejeter les autres demandes notamment celles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [W] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le CREDIT AGRICOLE TITRES ;
DÉBOUTE toutes les demandes plus amples ou contraires et notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] en qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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