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TJ 35238, 31 mars 2026, RG 24/09172


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Date
31/03/2026
Numéro
24/09172
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
69cc203ccdc6046d47a7e8ac

Texte de la décision

39,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

31 Mars 2026

2ème Chambre civile
60A

N° RG 24/09172 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIOZ

AFFAIRE :

[Z] [U]
[I] [C], représenté par Madame [Z] [U]

C/

CPAM D’ILLE ET VILAINE,
SARL ETABLISSEMENT [V],
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 13 Janvier 2026

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [I] [C], représenté par Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

CPAM D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.R.L. ETABLISSEMENT [V], immatriculée au RCS du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

INTERVENANT :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Exposé du litige

Le 13 août 2013, [P] [C], 29 ans, salarié commercial pour la société CLAAS RESEAU AGRICOLE a été victime d'un accident mortel au sein des locaux de la société ETABLISSEMENTS [V], client de son employeur.

Il s'était rendu sur place pour un déjeuner organisé par [O] [V] avec [H] [K] et [A] [X], respectivement commercial et livreur chez CLAAS. Les convives se sont réunis dans un premier temps au domicile de monsieur [V], autour d'un apéritif. Ils se sont ensuite rendus dans un restaurant. Après le repas, monsieur [C] a raccompagné ses trois convives en voiture au sein de l'entreprise [V].

Peu de temps plus tard, monsieur [C] a pris l'initiative de s'installer aux commandes d'un chariot élévateur de 1990 (TOYOTA 025 FD).

En manœuvrant l'engin, il en a perdu le contrôle et s'est renversé dans un virage. Il a été écrasé mortellement par la machine.

L'enquête pénale diligentée a permis d'établir que monsieur [C] présentait un taux d'alcoolémie de 0,74 g par litre de sang. Il a aussi été démontré que monsieur [C] n'était pas titulaire du CACES, seul de nature à lui permettre de conduire un tel chariot élévateur. Par ailleurs, l'enquête a démontré que les clés se trouvaient sur le contact et que l'appareil n'était pas équipé de ceinture de sécurité.

Après avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République par courrier du 3 janvier 2014, plainte classée sans suite, madame [U] a saisi le doyen des juges d'instruction de Rennes avec constitution de partie civile le 15 avril 2015. Le 1er juin suivant, un juge d'instruction a été désigné.

Au cours de l'information judiciaire, une expertise de l'engin a été diligentée. Le juge d'instruction a refusé les demandes de contre-expertise de madame [U].

Le 25 février 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue aux motifs que "l'infraction d'homicide involontaire suppose d'établir un lien de causalité certain entre la ou les fautes d'une part et le décès d'autre part. Or, l'expertise judiciaire du chariot exclut les non-conformités de l'engin comme étant à l'origine de l'accident et, à l'issue de l'information judiciaire, en l'absence de témoin direct des faits, d'autopsie et d'expertise immédiate de l'engin, il est difficile de reconstituer avec certitude le déroulement exact de l'accident, et d'imputer de manière certaine, le décès aux non-conformités du chariot".

Saisie par madame [U], la chambre de l'instruction de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu le 29 septembre 2023.

Considérant malgré tout que la faute de la société ETABLISSEMENTS [V] était établie, madame [U] a sollicité réparation de son préjudice auprès de l'entreprise. Elle s'est heurtée à un refus fondé sur les décisions rendues par le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, [Z] [U], agissant en son nom et es qualité de représentante légale de son fils [I] [C], a assigné la société ETABLISSEMENTS [V] en réparation de son préjudice et la CPAM en déclaration de jugement commun.

Aux termes de son assignation, [Z] [U] demande au tribunal de :

DIRE que la Société [V] est civilement responsable de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [P] [C] le 31 août 2013.

CONDAMNER la Société [V] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection.

CONDAMNER la Société [V] à payer à Madame [Z] [U], ès qualité de représentante légale de [I] [C], la somme de 50.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection.

CONDAMNER la Société [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE ET JUGER commun et opposable la décision à intervenir à la CPAM.

RAPPELER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 1242 du code civil que la société ETABLISSEMENTS [V] est responsable du dommage en sa qualité de gardienne de l'engin sur lequel monsieur [C] a trouvé la mort.

Sur la qualité de gardienne de la société ETABLISSEMENTS [V], madame [U] fait valoir qu'en qualité de propriétaire du chariot élévateur, la société défenderesse en est présumée gardienne. Cette présomption ne peut être renversée que la preuve que l'utilisateur de la chose a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Or, elle explique qu'en l'espèce, aucun transfert de ces pouvoirs n'a eu lieu de la société vers monsieur [C], qui n'a eu qu'un usage temporaire de l'engin, dans un cadre strictement professionnel. Elle assure même qu'il s'agissait d'une demande expresse ou tacite de la société [V]. Elle explique qu'en sa qualité de gardienne, la société [V], débitrice d'une obligation de sécurité, devait conserver le chariot en conformité et en bon état de fonctionnement.

En ce qui concerne la position anormale de la chose, madame [U] explique que deux anormalités sont à relever, tenant à la clé qui se trouvait sur le contact et à l'absence de ceinture de sécurité.

S'agissant du premier point, elle explique que l'article R 4324-39 du code du travail dispose que " les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilités ". Elle ajoute que monsieur [V] a expliqué que la clé se trouvait à cet endroit car personne d'autre que lui ou presque n'utilise ce chariot élévateur.

Alors que l'expert note : " si la clé n'avait pas été sur le chariot, mais accrochée à un tableau dans l'atelier comme cela est fréquemment le cas dans les entreprises, rien n'aurait empêché monsieur [C] de s'emparer de cette clé sans autorisation ", madame [U] sollicite le rejet de cette conclusion, indiquant qu'au contraire, si la clé avait été rangée d'un bureau, à 13h30, monsieur [C] n'aurait éventuellement pas eu la possibilité de démarrer l'engin, pouvant potentiellement être empêché par un autre salarié, pouvant ne pas trouver la clé, pouvant trouver porte fermée.

Elle en déduit que l'anormalité est avérée.

S'agissant de l'absence de ceinture de sécurité, si l'expert retient qu'il ne s'agit pas d'une non-conformité du fait que l'engin a été mis en circulation en 1995, date à laquelle un tel dispositif n'était pas obligatoire, madame [U] retient néanmoins que l'engin était obsolète et non maintenu dans un état de conformité suffisant. Elle se fonde sur le code du travail qui explique que si un engin non initialement doté d'une ceinture de sécurité ne peut en être équipé a posteriori, des mesures doivent être prises pour exclure les situations exposant au risque de renversement (restrictions sur les conditions d'utilisation). Elle rappelle les termes de l'article R 4324-35 du code du travail, qui dispose que " s'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre les parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent ".

Elle explique alors que la société gardienne est responsable du dommage, puisqu'elle devait garantir l'état de conservation conforme aux règlements applicables et donc ne pas laisser un engin de levage réputé dangereux, non doté d'une ceinture, avec les clés sur le contact.

Madame [U] ajoute que monsieur [C] n'a commis aucune faute exonératoire. Elle rappelle que pour exonérer le gardien de sa responsabilité, il doit être démontré une faute qui revêt les caractéristiques de la force majeure, soit un événement imprévisible et irrésistible. Or, elle considère que l'action de monsieur [C] était prévisible, produisant l'attestation de madame [J], qui indique avoir reçu les confidences de monsieur [K] à la chambre funéraire : " les gars souhaitaient bouger un fût d'huile et [P] leur a dit qu'il aller chercher le Fenwick pour leur faciliter le travail, chose qu'il a faite ".

Si elle ne conteste pas que le contexte d'alcoolisation soit imputable à monsieur [C], madame [U] assure que la mise à disposition du Fenwick dans ce contexte est imputable à la société [V], dont le représentant légal était conscient du risque.

Partant, madame [U] estime que la société [V], gardienne de la chose, est responsable du dommage. Elle demande 50.000 € pour elle-même et 50.000 € pour son fils, au titre du préjudice d'affection.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 juillet 2025 par la voie électronique, la SARL ETABLISSEMENTS [V] et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au tribunal de :

- A titre principal, DEBOUTER Madame [Z] [U], es nom et es qualité, de même que la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

- JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en leur faveur et décerner acte aux concluants de ce qu'ils renoncent à toute prétention à indemnité de procédure.

- LAISSER les entiers dépens à la charge de Madame [U], es nom et es qualité.

- A titre subsidiaire, JUGER que les fautes majeures commises par feu Monsieur [P] [C], à admettre par impossible qu'elles ne puissent pas être jugées comme ayant été la cause exclusive de l'accident et de ses conséquences, a minima justifie un partage ne laissant subsister indemnisable, a maxima, qu'une quotité de 5% des préjudices, tant pour les ayants droits du défunt que pour l'organisme social de celui-ci subrogé dans les droits des demandeurs principaux

- Dans cette limite, DECERNER ACTE à la CRAMA et son assurée de leur offre indemnitaire au titre des préjudices d'affection de Madame [U] et de Monsieur [C], soit 25 000€ chacun dont 5% représentent 1 250 €. JUGER cette offre satisfactoire et débouter Madame [U], es nom et es qualité de toutes prétentions plus amples ou contraires.

- Dans cette limite, décerner acte à la CRAMA et son assuré de leur offre indemnitaire au titre du recours subrogatoire de la CPAM avant partage qui s'établit à 289.659,97 € pour ce qui concerne la rente qu'elle sert à Madame [Z] [U] et à 34.103,46 € au titre de la rente qu'elle sert à Monsieur [I] [C].

- En conséquence, après partage, dans la limite de 5% indemnisables, l'offre des concluantes s'établit à 14.482,99 € en ce qui concerne la rente servie par la CPAM à Madame [Z] [U] et à 1.705,17 € en ce qui concerne la rente qu'elle sert à Monsieur [I] [C].

- JUGER cette offre satisfactoire et débouter la CPAM de toutes prétentions plus amples ou contraires.

- JUGER que la CPAM d'Ille-Et-Vilaine ne saurait se prévaloir que d'une unique indemnité forfaitaire de gestion au visa de l'article L 454 - 1 du CSS pour 1 212 €, somme qui n'est pas contestée par les concluants.

- JUGER n'y avoir lieu en équité à application de l'article 700 du CPC en faveur autant qu'au préjudice de quiconque.

- JUGER que les dépens devront suivre le sort du partage

En défense, elle considère que si la demanderesse se fonde sur la responsabilité du fait des choses, elle doit démontrer que la société [V] était gardienne et que la chose (le chariot élévateur) a eu un rôle actif.

Après avoir rappelé que le propriétaire n'est pas nécessairement le gardien, elle concède que de la propriété découle une présomption de garde. Elle ajoute néanmoins que cette présomption tombe en cas de transfert de la garde par le propriétaire à un tiers, que ledit transfert soit volontaire ou non. Elle explique que le voleur devient gardien de la chose dérobée, ajoutant que celui qui emprunte par la force sous la contrainte ou toute personne qui se saisit d'une chose même provisoirement, devient gardien.

Dans le cas de monsieur [C], elle rappelle qu'il n'existait ni la moindre urgence ni même le moindre intérêt à ce qu'il s'empare du chariot. Elle explique qu'au contraire, en aucune façon et à aucun moment, personne n'a demandé à monsieur [C] de déplacer les fûts d'huile, pas plus qu'il n'a été autorisé à le faire, en utilisant le chariot élévateur qui plus est.

Elle ajoute que madame [U] n'en disconvient pas puisqu'elle évoque une initiative personnelle de son conjoint, affirmant que le propriétaire, monsieur [V], était d'accord, ce que ce dernier conteste. A ce sujet, les établissements [V] font valoir que l'ensemble des personnes entendues ont confirmé que monsieur [C] était sorti sans que personne ne sache ce qu'il partait faire et ce d'autant moins que les bidons n'avaient pas à être déplacés puisqu'ils avaient été déposés précisément à leur place par le livreur. Ils ajoutent que monsieur [V] n'a pu lui donner aucun accord puisqu'il était sorti lui-même avant que monsieur [C] ne quitte le bureau.

Partant, la société ETABLISSEMENTS [V] affirme que monsieur [C] s'est vu transférer la garde en prenant possession de l'engin. Il en résulte que le propriétaire n'en a pas conservé la garde, ce d'autant moins qu'il n'en avait conservé ni la direction, ni le contrôle.

Elle en déduit que la jurisprudence proposée par la demanderesse n'est pas applicable en l'espèce, puisque le propriétaire s'était volontairement dépossédé de son bien, en le confiant à un tiers.

Le débouté est donc sollicité, la société [V] n'étant pas gardienne du bien.

Au demeurant, la défenderesse souligne que si la garde devait être retenue, l'article 1242 du code civil ne trouverait toujours pas à s'appliquer. Elle rappelle que la condition d'anormalité de la chose n'est exigée que lorsque la chose en question est inerte, ce qui n'est pas le cas du chariot élévateur. S'agissant d'une chose mobile, il est indifférent que le chariot soit affecté d'une non-conformité ou que les clés de contact aient été laissées sur l'appareil.

Elle ajoute que les deux non-conformités dénoncées ne sont pas les causes directes du dommage, qu'elle attribue à l'attitude de monsieur [C]. La société [V] rappelle ce que le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ont retenu, à savoir que l'expert a écarté les deux non-conformités au titre des causes directes de l'accident et que monsieur [C], commercial, n'avait pas pour mission, fonction ou attribution de conduire un chariot élévateur, ni dans sa société ni dans une autre, qu'il n'avait pas à conduire l'engin et que personne ne lui avait demandé de le faire, qu'aucun fût ou autre élément n'a été retrouvé à proximité du chariot, de sorte qu'il le conduisait à vide, ce qui confirme que personne ne lui avait demandé de déplacer les fûts.

En considération de ces éléments, elle réclame le débouté.

Elle ajoute à toutes fins utiles que même au regard de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (qui n'est pas soulevée par la demanderesse), la société [V] ne peut être engagée, faute de pouvoir démontrer une faute de la société et le lien de causalité. Or, elle explique que si le fait d'avoir laissé les clés sur le contact pourrait constituer une faute, il faudrait alors qu'il soit démontré que monsieur [C] a été victime d'un accident du travail en intervenant au profit des établissements [V] et sous la subordination de ses dirigeants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle note que madame [U] n'en disconvient pas puisqu'elle évoque une "prise d'initiative" de son conjoint. Par ailleurs, la défenderesse souligne que la société n'a pas été poursuivie sur le plan pénal.

Par ailleurs et en ce qui concerne le lien de causalité, elle maintient que la cause de l'accident est la décision inopportune et sans intérêt de monsieur [C] de monter sur l'engin sans que la demande ne lui en ai été faite, alors qu'il n'y était ni autorisé, ni en capacité de le faire, et sa conduite inappropriée. Elle en déduit que le débouté s'impose également de ce chef.

En ce qui concerne l'absence de ceinture de sécurité, elle explique qu'au jour de sa mise en service, aucune obligation n'existait quant à un tel dispositif. Elle ajoute qu'il n'est pas acquis que si le véhicule avait été doté d'une ceinture, monsieur [C] l'aurait sanglée, pas plus qu'il n'est certain que la ceinture aurait conduit à un autre dénouement de l'accident.

Pour le cas où la responsabilité de la société [V] serait malgré tout retenue, la défenderesse soutient qu'en tout état de cause, monsieur [C] a commis une faute, totalement, sinon partiellement exonératrice de responsabilité.

Elle rappelle que de jurisprudence constante, lorsque le responsable démontre que la faute de la victime a contribué à son dommage, il est alors partiellement exonéré de sa responsabilité. Si la faute est la cause exclusive du dommage, alors, le gardien est même totalement exonéré.

Or, elle rappelle que la chambre de l'instruction a retenu une faute exclusive de la victime : " les faits apparaissent comme résultant d'une action purement volontaire de la part de [P] [C], lequel n'a informé aucune des personnes présentes de son intention de se servir du chariot élévateur, l'action semblant se dérouler dans un cadre d'opportunité de telle sorte que l'accident survenu est dû à une faute exclusive de la victime, cause d'exonération ". La société [V] explique qu'en aucune façon elle ne pouvait envisager le projet de la victime de sorte que l'intervention de celle-ci revêt les caractères imprévisibles et irrésistibles, rendant sa faute totalement exonératrice de responsabilité.

Si la faute n'était pas considérée comme totalement exonératrice de responsabilité, elle soutient que le tribunal devrait alors rechercher la part de responsabilité de la victime. A ce titre, elle rappelle que le juge d'instruction a retenu que [P] [C] n'avait nullement à conduire un chariot élévateur, n'étant ni formé ni autorisé à le faire, qu'il a utilisé l'engin sans le consentement de son propriétaire, de manière inopportune et dénuée d'intérêts puisqu'il n'est pas établi que les fûts devaient être déplacés, qu'il a au surplus, conduit à une vitesse excessive, et pris un virage trop serré, ce qui a conduit au processus accidentel. Elle ajoute que sauf pour le déjeuner, monsieur [C] n'avait pas vocation à rester dans l'entreprise puisque son collègue commercial y était déjà et rappelle que la victime était alcoolisée, ce qui a nécessairement conduit à une perte de réflexe.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, considérant l'attitude fautive de la victime, la société [V] considère que seule une part de 5 % de responsabilité peut être retenue à son égard. Considérant les demandes de madame [U] excessives, elle propose la somme de 25.000 € pour la demanderesse et la même somme pour son fils, ramenée à 1.250 € chacun après application du partage de responsabilité.

S'agissant des demandes de la CPAM, la société [V] plaide le débouté à titre principal et la réduction, après partage, des sommes réclamées à 14.482,99 € au titre de la rente accordée à madame [U] et à 1.705,17 € pour [I] [C].

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine (CPAM) demande au tribunal de :

DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA de leurs demandes, fins et conclusions.

DECLARER la SARL ETABLISSEMENTS [V] entièrement responsable de l'accident dont a été victime feu [P] [C] le 13 août 2013.

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 216 220, 35 € en remboursement de ses débours pour l'assuré [I] [C], ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 153 714, 30 € en remboursement de ses débours pour l'assurée Madame [Z] [U], ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour [I] [C].

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 1 212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion due pour Madame [Z] [U].

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA à verser à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la SARL ETABLISSEMENTS [V] et la CRAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.

ORDONNER l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la CPAM, sur la base de l'article 1242 du code civil, retient que les établissements [V], propriétaire de l'engin, en sont gardiens et que le chariot élévateur a eu un rôle actif dans l'accident puisque " c'est le renversement dudit chariot élévateur qui a entraîné l'écrasement de monsieur [C] et par la suite, son décès ". Soutenant que monsieur [C] était monté dans le chariot élévateur à la demande de monsieur [V] pour déplacer des fûts d'huile, elle en déduit qu'aucun transfert de garde n'a été opéré, de sorte que la société propriétaire de l'engin doit voir sa responsabilité engagée. Elle s'appuie sur l'attestation de madame [J].

Elle se considère alors fondée à solliciter de la SARL ETABLISSEMENTS [V] le remboursement des sommes qu'elle a avancées à madame [U] et à [I] [C] au titre de la rente accident du travail.

***

Par décision du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.

L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 13 janvier 2026. Les parties ont pu formuler des observations et déposer leur dossier de plaidoirie.

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs

I- Sur la responsabilité de la société [V]

Il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil que " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".

Ainsi, pour permettre d'engager la responsabilité du gardien du fait d'une chose, il faut pouvoir démontrer, d'une part, la garde et, d'autre part, le fait de la chose, cette notion variant suivant que la chose est en mouvement ou inerte. La jurisprudence a pu expliciter les termes de " garde " et de " chose ".

En l'espèce, il est acquis que monsieur [C] est décédé lors d'un accident alors qu'il conduisait un chariot élévateur. Aucune des parties ne conteste le fait que la chose en l'espèce est matérialisée par ledit chariot. En revanche, la notion de garde est discutée, ce pour quoi il est nécessaire de déterminer si la société [V] était gardienne de la chose au moment du dommage.

La jurisprudence pose une présomption : le propriétaire est présumé gardien de la chose. Il en résulte qu'en sa qualité de propriétaire du Fenwick, la société [V] en est présumée gardienne.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence que la présomption peut être renversée lorsqu'il est démontré qu'un transfert de garde a eu lieu. Toute personne qui se saisit d'une chose, même provisoirement, en devient gardien.

En l'espèce, il y a donc lieu de vérifier si, comme madame [U] l'affirme, monsieur [C] a eu recours au chariot élévateur dans le cadre d'un usage strictement professionnel et sur demande expresse ou tacite de la société [V], ce qui exclurait tout transfert de garde, ou si l'attitude de monsieur [C] a relevé d'une décision " à son initiative ", proprement personnelle, imprévisible et irrésistible.

Madame [U] affirme que monsieur [C] a, en la présence de [O] [V], [F] [V] et [H] [K], pris l'initiative de s'installer aux commandes de l'engin, " pour rendre service ".

Or, il y a lieu de constater que les propos de madame [U] ne sont nullement objectivés.

Tout d'abord, sur le contexte des faits, il résulte des attestations et auditions produites en pièces 2 et 3 par madame [U] et de l'audition de monsieur [F] [V] lors de l'enquête pénale (pièce 20), que Monsieur [C], monsieur [V] et monsieur [K] ont rejoint monsieur [F] [V], père de [O] [V], dans le bureau de la direction. Madame [B], employée de la société [V], confirme avoir vu messieurs [V] père et fils, et monsieur [K] dans le bureau (pièce 20 enquête pénale). En outre, monsieur [W], ouvrier présent sur les lieux, a confirmé avoir vu monsieur [C] sortir de l'établissement pour se diriger vers la partie arrière du hangar, et monsieur [T], mécanicien présent également, a confirmé avoir vu monsieur [C] revenir du restaurant avec monsieur [V] fils et monsieur [K] (pièce 20, enquête pénale). Ces attestations et auditions tendent à accréditer le fait que monsieur [C] est bien monté dans le bureau de la direction avec son collègue et les dirigeants de la société. [O] [V] est ensuite parti se changer dans un vestiaire et [P] [C] a quitté le bureau. Suivant ces mêmes pièces, ce n'est que lorsque [O] [V] est revenu après s'être changé que monsieur [K] est sorti, s'interrogeant sur l'absence de [P] [C]. C'est lui qui a compris que monsieur [C] avait eu un accident en voyant la machine renversée et qui a donné l'alerte.

Ensuite, il y a lieu de rappeler que monsieur [C] était l'employé de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE et non de la société [V]. A ce titre, aucun lien de subordination n'est allégué ou démontré entre [O] [V], gérant majoritaire et [P] [C], pas plus qu'entre [F] [V], gérant minoritaire et la victime. En outre, monsieur [K], collègue de monsieur [C] et commercial lui aussi, a confirmé qu'à aucun moment, ni lui ni la victime n'ont été sollicité de la part des dirigeants des établissements [V] pour déplacer des fûts à l'aide d'un chariot élévateur, ce qui est d'ailleurs hors de leurs attributions, comme le confirme monsieur [R], représentant de la société CLAAS (attestation [K], pièce 2 et attestation [R], pièce 1). Il en résulte qu'il est difficile de concevoir une demande expresse de la part des établissements [V], formulée à monsieur [C], de conduire le chariot, conduite pour laquelle, d'ailleurs, il n'était pas formé, comme l'a confirmé son employeur (pièce 1). A cela s'ajoute qu'à en lire l'attestation de [O] [V] (Pièce 3) mais aussi celles de [F] [V] et des ouvriers entendus au cours de l'information judiciaire, monsieur [C] n'était jamais monté sur ce chariot auparavant, et que les dirigeants ne le lui auraient, en tout état de cause, jamais demandé (pièce 20, enquête pénal, pièce 26 ONL). Notamment, monsieur [O] [V], confirmé en cela par monsieur [W] (Pièce 20, enquête pénale) a indiqué qu'il était l'utilisateur du chariot à 90 % car il savait qu'il n'était pas aux normes (absence de ceinture de sécurité). Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'a existé une demande expresse de la famille [V].

Il ne peut non plus être considéré comme suffisamment démontré que monsieur [C] a reçu une commande tacite d'utiliser le Fenwick aux fins de déplacer un bidon d'huile. D'une part en effet, il n'est nullement établi qu'il était nécessaire de déplacer un ou plusieurs fûts, ces derniers ayant été déposés là où il avait été demandé au livreur, c'est-à-dire à leur emplacement habituel. C'est en tous cas ce qui résulte de l'audition de monsieur [X], livreur, dans le cadre de l'instruction (Pièce 26 [U] ONL) mais également de l'attestation de [O] [V] " le matin, j'avais reçu un bidon de 60L et d'autre pièces, à aucun moment il n'a été question de déplacer ce bidon. Si tel avait été le cas, je l'aurai demandé à un des ouvrier ou géré moi-même " (pièce 3 [U]). D'autre part, quand bien même un tel déplacement aurait été nécessaire, la victime ne rapporte aucunement la preuve qu'il a été suggéré à monsieur [C] de s'en charger. Ainsi, les dirigeants de la société [V] contestent formellement avoir donné cette consigne expressément ou de manière tacite, outre que les personnes présentes dans le bureau au moment où monsieur [C] en est sorti n'en font aucunement état. De plus, si plusieurs témoins affirment avoir entendu monsieur [K] préciser que monsieur [C] avait décidé de déplacer les fûts pour " rendre service ", ce dernier s'est expliqué sur ses propos au cours de l'information judiciaire, déclarant " qu'il avait émis des hypothèses qui ne s'étaient finalement pas vérifiées en parlant avec ses collègues ". En outre, même si monsieur [C] avait effectivement voulu rendre service en déplaçant un fût, cela ne signifie pas que monsieur [V], père ou fils, l'ait chargé de le faire ou autorisé à le faire.

Enfin, les attestations fournies en pièces 6, 7, 8, et 9 ne permettent pas non plus d'établir que monsieur [C] avait reçu pour mission de conduire le chariot pour déplacer des fûts d'huile. Ainsi, madame [J] explique " les gars souhaitaient bouger un fût d'huile et [P] leur a dit qu'il allait chercher le Fenwick pour leur faciliter le travail. Chose qu'il a faite. Puis, avant de partir de l'entreprise, il a été ramener le Fenwick ". Il n'est pas précisé qui sont " les gars ", et il n'est pas possible de déduire de cette attestation que quelqu'un, dirigeant ou ouvrier, a sollicité [P] [C] en ce sens. En outre, ces attestations sont constituées de faits rapportés et non de témoignages directs, ce qui réduit leur force probante. D'où il s'ensuit qu'au regard de la personnalité décrite comme serviable de monsieur [C], il n'est pas exclu qu'il ait voulu rendre service, sans avoir été missionné, ni même autorisé à le faire.

Il échet d'en conclure qu'il n'est pas démontré que monsieur [C], monté dans le bureau avec son collègue et monsieur [V], en est sorti dans le but de déplacer les bidons d'huile. Quand bien même ce fût le cas, preuve n'est pas rapportée d'une demande expresse ou tacite de la part des établissements [V]. Madame [U] évoque d'ailleurs une " prise d'initiative ", qui exclut une demande ou injonction de l'un ou de l'autre des dirigeants. A défaut de s'être vu confier, dans le cadre de son activité professionnelle et même de manière temporaire, une mission impliquant la conduite du Fenwick, il ne peut donc être considéré que monsieur [C] a eu recours au chariot dans un cadre strictement professionnel et sur demande tacite ou expresse de la société [V].

Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'information judiciaire n'a pas permis de démontrer que des fûts avaient été déplacés. Outre le fait que l'intérêt de ce déplacement est questionné au regard des déclarations du livreur et des dirigeants précitées, il doit être rappelé qu'il n'a été retrouvé aucun bidon près du chariot, ce qui impliquerait que l'accident ait eu lieu sur le trajet retour. Cependant, ni l'enquête pénale, ni l'information judiciaire n'ont permis de démontrer qu'un bidon d'huile avait bel et bien été déplacé depuis l'emplacement où monsieur [X] l'avait déposé. Ainsi, la preuve qu'un fût d'huile a été déplacé n'est aucunement rapportée.

In fine, que monsieur [C] soit sorti du bureau sans prévenir ou qu'il se soit arrêté avant d'y monter, échangeant avec des ouvriers qui lui auraient indiqué devoir déplacer les fûts (ce qui ne ressort d'aucune pièce produite), dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'un des dirigeants ou même un des salariés lui a expressément ou tacitement demandé de recourir au Fenwick pour les aider, il ne peut que s'en déduire que c'est volontairement et uniquement à son initiative qu'il s'est emparé de l'engin.

Partant, il doit être considéré que monsieur [C] s'est vu transférer la garde de l'engin, son attitude étant hors cadre professionnel, imprévisible et irrésistible pour le légitime propriétaire. Or, s'il est devenu gardien de la chose, il est exclu que la responsabilité de la société [V] soit engagée.

Dès lors, madame [U] devra être déboutée de ses demandes.

A toutes fins utiles, il y a lieu de considérer que si l'anormalité de la chose requise au titre de la responsabilité du fait des choses - y compris pour les choses en mouvement - est établie en l'espèce par l'absence de ceinture de sécurité, pour autant, fait défaut le lien de causalité, preuve n'étant pas rapportée, d'une part, de ce que monsieur [C] l'aurait sanglée, et d'autre part, que le fait de la boucler aurait permis une autre issue à l'accident. En ce qui concerne la présence de la clé sur le contact - effectivement constitutive d'une faute des établissements [V], mais envers leurs employés et non envers monsieur [C] -, il y a lieu de rappeler, d'une part, que les ouvriers ont confirmé les dires de monsieur [V] quant au fait qu'il en était l'utilisateur quasi-exclusif, ce qui démontre qu'ils ne l'utilisaient pas eux-mêmes habituellement, même si les clés étaient sur le contact, et d'autre part, que l'absence de clé sur le contact n'exclut pas que monsieur [C] puisse, dans son objectif de rendre service, la rechercher pour s'en emparer, ce d'autant plus que, non salarié de l'établissement, il n'était pas informé de la restriction (et n'avait pas à l'être). Il y a donc lieu de considérer que le lien de causalité entre les anormalités relevées et le dommage doit être sérieusement discuté, comme l'a d'ailleurs fait l'expert. En l'absence de lien de causalité direct et certain, le débouté serait alors encouru.

Par ailleurs, et au sujet de la faute de la victime, il faut rappeler que la responsabilité du gardien peut être écartée partiellement ou totalement en présence d'une faute de la victime. Si la faute est la cause exclusive du dommage, alors, la responsabilité du gardien doit être écartée. En revanche, si la faute n'est pas la cause exclusive du dommage, elle est de nature à exonérer seulement partiellement le gardien.

En l'espèce, il doit être retenu qu'au regard de la faute de la société [V] (présence de la clé sur le contact, contraire aux dispositions de l'article R4324-39 du code du travail), la faute de la victime ne peut être considérée comme cause exclusive du dommage. En revanche, la part de responsabilité de la victime demeure considérable au regard de son alcoolisation (0,74 g/l de sang), de l'absence d'autorisation à utiliser l'engin, de l'absence de formation (CACES), de la vitesse excessive et du défaut de maîtrise (virage trop serré), de telles sorte que le tribunal estimerait, si les autres conditions d'engagement de la responsabilité de la société étaient réunies, la responsabilité de la victime à 90 %.

II- Sur les demandes indemnitaires

A- Demandes de madame [U]

Madame [U] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation au regard de l'absence d'engagement de la responsabilité des établissements [V].

B- Demandes de la CPAM

Au regard du débouté, le recours subrogatoire de la CPAM doit être déclaré recevable, mais le débouté s'impose le recours ne pouvant s'exercer qu'à hauteur des droits des victimes. Or, madame [U] ne jouissant d'aucun droit à l'encontre de la société [V], la Caisse n'en dispose pas davantage.

III- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".

Madame [U] demande la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

La CPAM sollicite la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Au regard du débouté ordonné, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

La CPAM sollicite al somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

En l'espèce, au regard du débouté, il n'y pas lieu de faire application desdites dispositions.

Par ces motifs

DEBOUTE madame [U] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS [V] ;

DIT que les parties conserveront la charge de leur dépens ;

REJETTE la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la CPAM de ses demandes au titre du recours subrogatoire ;

DEBOUTE la CPAM de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

DEBOUTE la CPAM de ses demandes au titre de l'article 700 CPC ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d'Ille et Vilaine ;

LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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