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TJ 35238, 30 mars 2026, RG 24/00010


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Date
30/03/2026
Numéro
24/00010
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
69cc2070cdc6046d47a7ec39

Texte de la décision

5,352 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
-:-:-:-
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE 

Le 30 Mars 2026

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4YW

COMMUNE DE [Localité 1]

la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS

C/

[W] [R] épouse [D]
[S] [U]
[H] [U]

Maître [K] [Z]

J U G E M E N T

Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], [Adresse 1] prise en la personne de son maire en exercice.

Demandeur Expropriant, représenté par Maître Sarah HEITZMANN avocat au sein de La SELARL THOME HEITZMANN, société d'avocats interbarreaux [Localité 2] [Localité 3] substituée à l’audience par Me Pauline PERAMO.

ET :

-Madame [W] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
-Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
-Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]

Partie défenderesse, ayant pour avocat Maître Louis CHEVALLIER - AAPI ARKEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5], représenté par monsieur François DELANGUE, Commissaire du Gouvernement.

Partie Intervenante

DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Mars 2026 .

JUGEMENT :
Par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 06 juillet 2022, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, a déclaré d'utilité publique le projet de la commune de [Localité 1] de constituer des réserves foncières afin de pouvoir, dans l'avenir, mener à bien un projet d'aménagement à vocation de logements, de commerces, de services et d'équipements publics.

Ladite opération nécessite, notamment, l'acquisition d'une parcelle en nature de pré située [Adresse 7] et cadastrée AW n°[Cadastre 1], d'une superficie de 10 890 m2, propriété de Mme [W] [R] épouse [D] et de MM. [S] et [H] [U].
La commune de [Localité 1], entité expropriante, a soutenu avoir vainement proposé aux intéressés une offre amiable d'indemnisation. Face à leur refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, en application des articles R 311-9 et suivants du code de l'expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 03 avril 2024.
Représentés par avocat, Mme [D] et MM. [U] ont adressé un mémoire en réponse n°1, reçu au greffe le 1er juillet suivant.

Par un nouveau mémoire reçu au greffe le 10 juillet 2025, La commune de [Localité 1] a toutefois entendu se désister de son instance.

Par un mémoire dit complémentaire reçu au greffe le 18 août suivant, Mme [D] et MM. [U] ont accepté ledit désistement et sollicité la condamnation de l'expropriant à leur payer la somme de 2 400 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Lors de l'audience du 16 mars 2026, la commune, représentée par avocat, s'est rapportée à son dernier mémoire.
Le commissaire du gouvernement s'est référé à ses conclusions.
Mme [D] et MM. [U] n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, applicables en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation, disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il conviendra de constater au dispositif du présent jugement le caractère parfait du désistement d'instance de la commune de [Localité 1] puisque accepté, en effet, par la partie expropriée.

Sur les demandes annexes

L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que :
« L'expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
La commune de [Localité 1] supportera la charge des dépens.
L'équité justifie, en outre, de la condamner à payer à Mme [D] et à MM. [U] une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine :

CONSTATE le caractère parfait du désistement d'instance de la commune de [Localité 1] ;

CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ;

LAISSE à la commune de [Localité 1] la charge des dépens ;

la CONDAMNE à payer à Mme [W] [D] et à MM. [S] et [H] [U] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La greffière Le juge de l'expropriation

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