TJ 78646, 31 mars 2026, RG 24/01218
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIXH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Benjamin GEVAERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 24/01218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIXH
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [L] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [B], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social - N° RG 24/01218 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIXH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 novembre 2023, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [J] le 13 novembre 2023 à 13h30 dans les circonstances suivantes : « le salarié se rendait au volant de son car au point de chargement des clients, ne se sentant pas bien, il a demandé à être relevé ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » a été renseignée par la société comme suit : « ce malaise n’a aucun lien avec son activité professionnelle. Aucun fait de nature accidentelle n’est à l’origine de ce malaise ».
Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2023 par le Dr [S] du centre hospitalier de [Localité 3], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « hémianopsie latérale homonyme gauche sur accident vasculaire cérébral ».
Le 23 février 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours. Puis, par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par M. [J] le 13 novembre 2023 et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que sur la base du seul questionnaire qu’elle a rempli la caisse ne pouvait pas prendre en charge l’accident allégué par le salarié dans la mesure où elle a contesté expressément tout lien de causalité entre le malaise ressenti par son salarié et son activité professionnelle.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et la lésion du salarié.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [J] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, que si le questionnaire de l’assuré ne figure pas parmi les pièces du dossier c’est tout simplement parce que ce dernier ne lui a pas retourné ledit questionnaire complété. Elle estime ainsi que l’absence de transmission par le salarié de son questionnaire ne saurait lui être reproché ni entacher la régularité de la procédure.
Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de son instruction que les faits sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il appartient à la société [1] qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
MOTIFS
1. Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, par courrier en date du 11 décembre 2023, la caisse a, d’une part, informé la société [1] de la réception du dossier complet de M. [J] le 27 novembre 2023 et de ce qu’elle entendait procéder à des investigations, d’autre part, précisé que lorsque les investigations seraient terminées, la société pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 6 au 19 février 2024, et qu’au-delà de cette date, elle ne pourrait que consulter le dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 26 février 2024.
La caisse verse aux débats l’avis de réception de ce courrier mentionnant qu’il a été distribué à la société [1] le 15 décembre 2024, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
La caisse verse également aux débats l’exemplaire du courrier qu’elle a adressé au salarié pour l’informer de la réception de son dossier complet et lui demander de compléter le questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Le seul fait que le salarié n’ait pas complété le questionnaire et donc que celui-ci ne figurait pas parmi les pièces du dossier de la caisse n’entache pas la procédure d’instruction diligentée par cette dernière d’une quelconque irrégularité.
En l’état de ces constatations, il apparaît que la caisse, qui a pris sa décision le 23 février 2024 en respectant le calendrier qu’elle avait annoncé et à la lumière des pièces qu’elle avait réunies lors de son instruction, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse à ce titre.
2. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité de l’accident déclaré par M. [J] le 13 novembre 2023. Or, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que :
- le 13 novembre 2023 les horaires de travail du salarié étaient 7h06 à 18h05 alors que ce dernier déclare avoir été victime d’un accident à 13h30, soit pendant son temps de travail (pièce n°1 de la caisse),
- M. [J] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été transporté à l’hôpital par sa compagne, ce qui est confirmé par le bulletin de situation de l’hôpital de [Localité 3] ainsi que par la société [1] dans son questionnaire (pièces 1, 2 et 8 de la caisse),
- le certificat médical initial, établi 22 novembre 2023 par le Dr [S] du centre hospitalier de [Localité 3], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « hémianopsie latérale homonyme gauche sur accident vasculaire cérébral ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le malaise de M. [J] survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère normal des conditions de travail de M. [J] le jour des faits est, à cet égard, indifférents. De même, le seul fait que la société requérante ait répondu dans son questionnaire « non » à la question « selon vous, le travail a-t-il un lien avec ce malaise ? », sans autre précision, est également indifférent.
La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [1], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 23 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [J] a été victime le 13 novembre 2023.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [U] [J] a été victime le 13 novembre 2023,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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