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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 58194, 31 mars 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 58194, 31 mars 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj58194
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69cc2289cdc6046d47a81065

Texte de la décision

12,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


DU : 31 MARS 2026

Dossier : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DPDN
NAC : 70C

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

La S.A.R.L. ETABLISSEMENT [K] [U], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

Le G.A.E.C. DES VACHES ROUGES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

ccc + exe : Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS
Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

ccc : Selarl JSA
Dossier

délivrance copies : 31 Mars 2026

La S.E.L.A.R.L. JSA, en sa qualité de commissaire à l’éxécution du plan suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 19 avril 2018 du Tribunal de grande instance de NEVERS et par jugement de modification du plan de redressement judiciaire du 16 mars 2023 du Tribunal judiciaire de NEVERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [P] épouse [S] sont propriétaires de diverses parcelles de terre, prés, pâtures et landes dépendant du domaine de « [Adresse 5] » situé à [Localité 3] (58).

Suivant jugement d’adjudication sur saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 6 avril 2021, la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] a acquis les parcelles de terre, prés, pâtures et landes dépendant du domaine de « [Adresse 5] » appartenant précédemment aux consorts [S].

La SARL ETABLISSEMENT [K] [U] a engagé une procédure d’expulsion à l’encontre des consorts [S] ainsi qu’à l’encontre de Madame [F] [T], Monsieur [M] [S] et le GAEC DES VACHES ROUGES, qui exploitent les terres.

Le 26 octobre 2023, un procès-verbal d’expulsion a été régularisé.

Par requête du 27 novembre 2023, le GAEC DES VACHES ROUGES et Madame [F] [T] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de conciliation, et à défaut, pour qu’il soit statué sur l’existence d’un bail au bénéfice de Madame [F] [T].

A défaut de conciliation entre les parties, par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a débouté Madame [F] [T] de sa demande tendant à voir constater qu’elle est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles situées à Sougy-sur-Loire (58).

Par arrêt du 24 octobre 2025, la cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement entrepris et dit que Madame [T] justifie d’avoir conclu le 1er juin 2010 un bail à ferme avec les consorts [S], et prononcé la résiliation dudit bail.

Madame [F] [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES ont formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par jugement du 20 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a prononcé l’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 25 avril 2022 à Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [S] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, et par voie de conséquence, l’annulation de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [F] [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES.

Par actes de commissaire de justice du 13 février 2026, la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] a assigné Madame [F] [T], le GAEC DES VACHES ROUGES et la SELARL JSA en référé afin qu’il soit constaté que Madame [F] [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES occupent sans droit ni titre les parcelles lui appartenant situées sur la commune de [Localité 3] (58) et qu’il soit ordonné, sans délai, avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [F] [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES ainsi que de tout occupant de leur chef des terres et bâtiments situés sur la commune de [Localité 3] (58), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle demande également que Madame [F] [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES soient condamnés à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [F] [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 24 octobre 2025. Ils demandent, à titre subsidiaire, qu’il leur soit accordé un délai jusqu’au 31 novembre 2026 pour libérer les lieux et que la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] soit condamnée aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Il est de droit constant que, sauf exceptions, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.

En l’espèce, Madame [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.

Néanmoins, au regard des conséquences importantes qu’un sursis à statuer entraîne sur le déroulement d’une instance civile, une telle demande, considérée comme une exception de procédure, ne saurait être accueillie que si elle repose sur des motifs suffisamment établis. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le pourvoi en cassation invoqué par les défendeurs n’est pas suspensif d’exécution et que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges prononçant la résiliation du bail conclu au profit de Madame [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES est exécutoire.

Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par Madame [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES sera rejetée.

Sur l’expulsion de Madame [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant en jurisprudence qu’une occupation sans droit ni titre peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant qu’une mesure d’expulsion soit prononcée en référé.

Toutefois, lorsqu’une telle mesure est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés d’en contrôler la proportionnalité. Le contrôle de proportionnalité auquel ce juge est alors tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué, laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin.

En l’espèce, la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] sollicite l’expulsion de Madame [F] [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES ainsi que celle de tout occupant de leur chef des terres et bâtiments situés à [Localité 3] (58) cadastrés section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ainsi que section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 3], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42].

A l’appui de sa demande, la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 24 octobre 2025 aux termes duquel a été prononcée la résiliation du bail conclu au profit de Madame [F] [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES portant sur les parcelles situées à [Localité 3] (58) cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et section B [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 43], [Cadastre 3], [Cadastre 44], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 13], [Cadastre 52], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 53] d’une superficie totale de 62 ha 28 a 74 ca.

Madame [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES ne produisent pas d’éléments de nature à établir qu’ils occupent à bon droit les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et section B [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42]. Il résulte en tout état de cause de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges que leur bail a été résilié, et qu’ils sont donc occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses.

Dès lors, l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie, et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [T] et du GAEC DES VACHES ROUGES pour le faire cesser.

Madame [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES sollicitent un délai de huit mois afin de trouver un nouveau lieu pour leurs animaux, dont le nombre s’élève à 90, et assurer le transfert de ces animaux.

Compte-tenu de l’activité d’élevage de Madame [T], du GAEC DES VACHES ROUCHES et des occupants de leur chef, ainsi que du nombre d’animaux présents sur les parcelles, il convient d’accorder un délai de huit mois à Madame [T], au GAEC DES VACHES ROUGES ainsi qu’à tout occupant de leur chef pour libérer les lieux. Passé ce délai, les intéressés devront quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux et leur expulsion sera ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne condamner aucune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [F] [T] et le GAEC DES VACHES ROUGES ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux, l’expulsion de Madame [F] [T], du GAEC DES VACHES ROUGES et de tout occupant de leur chef, des parcelles situées à [Localité 3] (58) cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ainsi que section B n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 3], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] dont la SARL ETABLISSEMENT [K] [U] est propriétaire, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

DECIDE que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

La greffière, Le président,

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