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TJ 07186, 19 mars 2026, RG 26/00075


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cc2303cdc6046d47a818d6

Texte de la décision

2,463 caractères

Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

ORDONNANCE D’EXTINCTION PAR L’EFFET DU DÉSISTEMENT
DU 19 Mars 2026

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ6P
N° de minute : 26/00115

ENTRE :

DEMANDEUR:

S.A.S.U. [1] D’ELECTRICITE [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Michaël RUIMY

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Nous, Sonia ZOUAG, Juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Privas, assistée de Carole CLAIRIS, Greffière,

Par requête en date du 21 Janvier 2026, la S.A.S.U. [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’un recours contre la CPAM DE LA MEUSE;

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience de mise en état de ce jour par courrier en date du 04/02/2026;

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par courrier en date du 09/03/2026, la S.A.S.U. [3] a fait part de la volonté de se désister de son recours.

En l’espèce, le défendeur ne s’y est pas opposé, sans avoir encore présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’instance de la S.A.S.U. [3] et l’extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après observations écrites, par ordonnance contradictoire ;

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.A.S.U. [3] et de ce fait, l’extinction de l’instance et le dessaisissement corrélatif du Tribunal ;

RAPPELONS que la constatation de l’extinction de l’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs,

DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par :

La Greffière La Juge de la mise en état
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

CCC en LS le :

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