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TJ 94028, 31 mars 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 94028, 31 mars 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69cc2562cdc6046d47a841a2

Texte de la décision

6,449 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQ5L
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC C/ S.A.S. SRDS, S.A.R.L. BNA, S.A.R.L. G CONSTRUCTION, S.A.S. SPIELEC, S.A.R.L. P-TEC, S.A.R.L. D [F], S.A.S. CETRAC, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC, dont le siège social est sis 21, bd de Contades - 61600 LA FERTÉ MACÉ

représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263

DEFENDERESSES

S.A.S. SRDS, enregistrée au RCS de CHARTRES sous le n° 793 733 361, dont le siège social est sis 2 Le Pommier Benoit - 28250 LE MESNIL THOMAS

S.A.R.L. BNA, enregistrée au RCS de MELUN sous le n° 818 809 816, dont le siège social est sis 65 rue de Paris - 77127 LIEUSAINT

S.A.R.L. G CONSTRUCTION, enregistrée au RCS de MELUN sous le n° 443 740 931, dont le siège social est sis Rue Jean Baptiste Colbert - ZAC des Coutilleraies - 77350 LEMEE SUR SEINE

et S.A.S. SPIELEC, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 431 230 382, dont le siège social est sis 63 avenue raspail - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représentées

S.A.R.L. P-TEC, enregistrée au RCS de BOBIGNY sous le n° 808 779 789, dont le siège social est sis 5, rue de Touraine - 93290 LE TREMBLAY EN FRANCE

représentée par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 53

S.A.R.L. D DEMAN, enregistrée au RCS D’EVRY sous le n° 512 436 668, dont le siège social est sis 16 rue Denis Papin - 91630 GUIBEVILLE

et S.A.S. CETRAC, enregistrée au RCS de NANTES sous le n° 301 981 627, dont le siège social est sis 3, rue Jacques Brel - BP 10389 - 44814 SAINT HERBLAIN CEDEX

non représentées

S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 512 073 826, dont le siège social est sis 15 rue Sarrette - 75014 PARIS

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181


Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 7, 22, 25, 26 et 28 novembre 2025, 2 et 3 décembre 2025 par la SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC à la S.A.S. SRDS, la S.A.R.L. BNA, la S.A.R.L. G CONSTRUCTION, la S.A.S. SPIELEC, la S.A.R.L. D [F], la S.A.S. CETRAC, la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT , la S.A.R.L. P-TEC et la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 12 mars 2024 (RG n°23/01303) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 17 février 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

En l’absence de constitution des autres parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert dans son courriel du 10 mars 2026.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 12 mars 2024 (RG n° 23/01303) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la SCCV SAINT MAUR LOUIS BLANC de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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