TJ 83050, 31 mars 2026, RG 26/02109
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02109 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC66.
N° minute : 2026/43
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 mars 2026,
concernant:
Monsieur [T] [Q]
né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [V] [C] du 21 mars 2026,
- du Docteur [Y] [D] du 22 mars 2026,
- du Docteur [E] [Z] du 24 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [Z] en date du 27 mars 2026,
Vu la saisine en date du 27 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mars 2026 à :
Monsieur [T] [Q]
Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 27 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [Q] ainsi que Monsieur [Q] [N] et Madame [Q] [X], parents du patient ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [T] [Q], suivi pendant sa minorité par des pédopsychiatres et pris en charge en structure spécialisée, a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte à la demande de sa mère le 21 mars 2026 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que selon le certificat d’admission du 21 mars 2026, établi par le Docteur [V], urgentiste, Monsieur [T] [Q] présentait à son arrivée à l’hôpital des hallucinations justifiant des soins en urgence ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé :
- que ce patient est suivi pour une psychose depuis l’enfance et que le traitement a été arrêté
- que s’il est calme, Monsieur [T] [Q] a une présentation psychotique avec pensée désorganisée, difficulté à différencier le rêve de la réalité et adhésion totale à ses idées délirantes ;
Attendu que lors des débats, Monsieur [T] [Q] a évoqué les effets secondaires des traitements qui lui ont été administrés ; que Maître [P] a fait valoir le fait que le traitement qui lui a été administré à une époque n’était peut-être pas adapté à la situation de Monsieur [T] [Q] ; que les parents ont fait part de leurs inquiétudes vis à vis de la situation de leur fils ;
Attendu qu’en toute hypothèse, même si l’avis motivé du Docteur [E] du 27 mars 2026 précise que sous l’effet de la prise en charge, l’évolution du patient est progressivement favorable, il reste que l’état de santé de Monsieur [T] [Q] justifie pour l’instant la poursuite de l’hospitalisation contrainte, la compliance au traitement restant à travailler et certains troubles de la pensée étant toujours présents ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [T] [Q]
né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]-RAPHAËL
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 31 Mars 2026 à par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Mars 2026 par télécopie à :
Monsieur [T] [Q]
Maître [P] [F]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]
Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Mars 2026
Le Greffier
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