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TJ 44109, 27 mars 2026, RG 24/04872


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Date
27/03/2026
Numéro
24/04872
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
69cc2829cdc6046d47a87647

Texte de la décision

6,643 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 27 Mars 2026

minute n°

N° RG 24/04872 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NG2E


[R], [E], [Z], [L] [Q] épouse [A]

C/

[K] [A]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 27/03/2026
CE+CCC : Me David
CE+CCC : Me Lefeuvre
extrait exécutoire IFPA
CCC : dossier

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 Janvier 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Mars 2026

ENTRE :

[R], [E], [Z], [L] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3701 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par
Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
- 231

ET :

[K] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par
Me Marie-Emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES
- 58

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [R] [Q] ;

Vu l’acte de mariage dressé le 12 août 2017 ;

Vu l’assignation en divorce en date du 23 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [K] [A] / [R] [Q] pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 23 septembre 2023 ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

DISONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

DISONS que le droit de visite et d’hébergement de [K] [A] à l’égard de [S] et [H] s’exercera :

les fins de semaines impaires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,

le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,

le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,

pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par quarts suivant l’alternance inverse ;

DISONS que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [K] [A] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [S] et [H] et les reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;

RAPPELONS que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisées ;

DISONS qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;

PRECISONS que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;

DISONS que si M. [K] [A] n’est pas venu chercher [S] et [H] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;

RAPPELONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

RAPPELONS que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [S] et [H] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;

FIXONS à la somme de 400 € par mois (200 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [K] [A] pour l’entretien et l’éducation de [S] et [H], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;

DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [Q] ;

PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;

DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;

PRECISONS que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;

DISONS que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation

en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur présentation de justificatifs, au prorata des revenus respectifs (sur la base des revenus déclarés sur le dernier avis d’impostion N-1) ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [R] [Q] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 mars 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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