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TJ 06088, 31 mars 2026, RG 25/02174


Vérifier : TJ 06088, 31 mars 2026, RG 25/02174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/02174
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69cc2863cdc6046d47a87aeb

Texte de la décision

7,818 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/02174 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5EW
Du 31 Mars 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ [F]

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-luc MARCHIO

le
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 24 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice SYND’UP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 22 Janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [F] est propriétaire du lot n°33 dans la copropriété sise à [Adresse 4] à [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice du 24 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné Monsieur [C] [F] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 520,88 euros au titre des provisions et sommes exigibles,
- la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 1818,15 euros au titre de l'arriéré des exercices précédents, et frais de recouvrement, selon décompte du 15 septembre 2025,
- la condamnation de Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Monsieur [C] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 19 septembre 2025, ainsi qu'à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de Monsieur [C] [F] à prendre en charge les frais légaux d'exécution forcée de la décision.

Il expose que Monsieur [C] [F] n'a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

Monsieur [C] [F] régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales en date des 30 octobre 2023 et 14 juillet 2025 approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l'objet d'une sommation de payer en date du 19 septembre 2025 qui n'a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

Néanmoins, s'agissant des frais de procédure, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de constitution de dossier et de suivi de dossier ne sont dus qu'en cas de diligences exceptionnelles. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément permettant de considérer que le syndic a entrepris des diligences exceptionnelles dans la transmission de dossier ou son suivi.

Ainsi, il convient de retirer la somme de 540.57 euros des sommes dues.

En conséquence, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1538,02 euros, arrêtée au 15 septembre 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2025 à hauteur de 2198,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [C] [F]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 19 septembre 2025.
En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [F] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, il sera condamné à supporter les frais légaux de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1538,02 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 15 septembre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, sur la somme de 2198,59 euros et à compter du 24 décembre 2025 pour le surplus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à supporter les frais légaux d'éventuelle exécution forcée de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 19 septembre 2025 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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