TJ 95500, 30 mars 2026, RG 24/02006
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02006 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWK7
AFFAIRE : [A] [O] épouse [B] [P] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 30 Mars 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnel.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-2736 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1] - MAROC
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me Stéphane ALAIMO le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorcel ;
DIT la loi marocaine applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR PRÉJUDICE SUBI
de Madame [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
et de Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [D] est condamné aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier ou commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 30 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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