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TJ 81065, 19 mars 2026, RG 25/00558


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00558
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
69cc2d3acdc6046d47a8dbb6

Texte de la décision

2,890 caractères

MINUTE N° : 26/00073
DÉCISION DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00558 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE4L
NAC : 5AA
AFFAIRE : Société 3F OCCITANIE C/ [T] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Patricia MAUREL, greffier lors des débats et Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [T] [N]
née le 20 Décembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée

Débats tenus à l'audience du : 19 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me

Vu la requête remise le 8 décembre 2025 par la société 3F OCCITANIE dans le litige qui l’oppose à Mme [T] [N] aux fins de rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction;

Vu l’article 462 du code de procédure civile;

L’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection comporte une erreur en ce sens que la 36ème mensualité que devra payer Mme [T] [N] à la société 3F OCCITANIE s’élève à la somme de 7.019,18 euros et non à la somme de 19,18 euros comme indiqué de manière erronée tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision;

Il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle;

Par conséquent, il sera fait droit à la requête;

Les dépens de la présente procédure demeureront à la charge de l’État;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant sur requête, les parties entendues ou appelées,

RECTIFIE l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction,

Remplace la disposition:

AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 19,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

Par la disposition:

AUTORISE Mme [T] [N] à se libérer de la somme de 8.769,18 euros en 35 mensualités de 50 euros et une 36 éme mensualité de 7.019,18 euros, à compter du 1er novembre 2025, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

La Greffière La Juge

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