TJ 22278, 27 mars 2026, RG 25/01448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/01448 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR, dont le siège social est sis 5 rue de Bodavellec - 56500 REMUNGOL
ET :
Madame [E] [V], demeurant 1837 route de Dinard - 35730 PLEURTUIT
Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier réceptionné par le greffe le 16 juin 2025, Madame [E] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 mars 2025 prononcée en faveur de la SARL AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR et condamnant Madame [E] [V] au paiement de la somme de 409,78 euros en principal.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026.
A cette date les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal, ce qu'ils ont accepté.
Les parties ont formalisé un constat d'accord portant sur la qualité des travaux effectués et le montant de la facture.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l'article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l'article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l'espèce, Madame [E] [V] et Monsieur [H] [Y] représentant de la SARL AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR ont signé un constat d'accord le 26 mars 2026, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir la réduction de la facture traiteur pour un mariage et ramené à la facture à 900 euros.
Afin de régler cette somme de 900 euros, il a été convenu que Madame [E] [V] disposait d'un délai ayant pour terme le 31 mai 2026.
Le constat d'accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties.
Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d'accord du conciliateur de justice en date du 26 mars 2026 ;
ANEANTIT l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000836 en date du 17 mars 2025 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre Madame [E] [V] et Monsieur [H] [Y] représentant de la SARL AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR;
RAPPELLE que ce protocole prévoit pour règlement la somme de 900 euros par Madame [E] [V] à la SARL AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR avant le 31 mai 2026 ;
RAPPELLE que les parties ont renoncé à toute autre demande ;
DIT qu'un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE par LS
à S.A.R.L. AUX PLAISIRS DU ZESTE TRAITEUR
- 1 CCC par dépôt en case
à Me Justine LABARRE
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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