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TJ 59606, 24 mars 2026, RG 24/03549


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Date
24/03/2026
Numéro
24/03549
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
69cc2e77cdc6046d47a8f3d6

Texte de la décision

7,572 caractères

RG : N° RG 24/03549 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 26/289
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3258 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [N] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3594 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu hors la présence du public, en premier ressort par mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en divorce en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juillet 2025 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 du Code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (59)
et de
Monsieur [M] [N] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (59) 

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 novembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J], [Z], [H], [A], et [F] est exercée en commun par les deux parents Madame [G] [X] et Monsieur [M] [K];

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à leur santé, leur orientation scolaire, leur éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [J], [Z], [H], [A], et [F] au domicile de Madame [G] [X] ;

DIT qu’à défaut d’accord, Monsieur [M] [K] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera selon les modalités suivantes :
tous les samedis de 10 heures à 16 heures au domicile maternel, avec suspension pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le titulaire du droit de l’avoir exercé dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DEBOUTE Madme [G] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [W], enfants majeurs, et de [J], [Z] [H], [A] et [F], enfants mineurs ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [K] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
DIT que Monsieur [M] [K] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'il perçoit ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] – [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales

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