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TJ 62160, 27 mars 2026, RG 25/00131


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Date
27/03/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69cc2efbcdc6046d47a8fe54

Texte de la décision

17,238 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00131 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6M
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA

AFFAIRE : [I] [S]/MDPH SERVICE JURIDIQUE

DEMANDEUR

Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2024, M. [I] [S] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 24 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.

Le 6 novembre 2024, M. [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 27 février 2025, a rejeté sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par requête du 4 avril 2025 reçue au greffe du tribunal le 9 avril 2025, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [G] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 3], pour y procéder.

L’expert a adressé son rapport au greffe le 22 septembre 2025.

À l’audience publique du 23 janvier 2026, M. [S] maintient sa demande, en s’en remettant au rapport d’expertise.

La MDPH s’en remet à justice s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.

La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [S].

Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

- les déficiences à l’origine du handicap ;
- les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

- soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
- soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
- soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

- l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
- le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.

Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».

S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [S] présentait, à la date du 15 janvier 2024, un syndrome anxiodépressif accompagné d’une agoraphobie, ayant amplifié à la suite du confinement 2020, ainsi que des séquelles liées à un traumatisme du bras droit ayant occasionné une section du nerf cubital et du nerf médian, des dysesthésies et une perte de force séquellaire.

Il souligne que le requérant se plaint principalement de ne pas avoir de vie sociale, de ne pas réussir à sortir de chez lui, même devant sa maison et de devoir se faire “violence” pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Il ajoute qu’il a besoin d’une aide humaine pour effectuer les courses, les démarches administratives et couper les aliments durs, lié à son déficit du côté dominant.

Lors de l’examen clinique, l’expert constate des signes d’anxiété manifeste avec des sueurs, une manipulation anxieuse des mains.

Sur le plan professionnel, le médecin consultant relève qu’il apparaît difficilement envisageable que M. [S] puisse exercer une activité professionnelle, sans adaptation, qui ne présente pas de contrainte lourde pour l’employeur, au regard de ses conduites phobiques, lesquelles ne lui permettent pas de sortir de chez lui ou d’être confronté à des tierces personnes.

Il en conclut ainsi qu’il y a lieu de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les limitations d’activités résultant directement de l’état de santé du requérant, notamment son agoraphobie, révèlent des difficultés substantielles d’accès à l’emploi que ne rencontreraient pas une personne sans handicap. Il n’apparaît pas qu’elles puissent être surmontées par les potentialités d’adaptation du requérant, ni qu’un poste de travail pourrait être aménagé et protégé, sans occasionner des charges disproportionnées pour un employeur potentiel.

Enfin, le tribunal relève que l'expertise du Dr [N] ne met pas en exergue une possibilité rapide d'amélioration de l'état de M. [S], à savoir dans un délai inférieur à un an, permettant ainsi de qualifier la restriction de durable.

Ainsi, au regard des conclusions claires et précises présentées par l'expert, le tribunal estime que M. [S] présentait à la date de sa demande d'AAH un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% associé à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Dès lors, les conditions auxquelles est subordonnée l'allocation aux adultes handicapés étaient réunies et le rejet de la demande du requérant était infondé. En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. [S] tendant à l'attribution de ladite allocation.

Sur la durée d'attribution

Selon les dispositions de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Selon les dispositions de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

L’article premier de l’arrêté du 15 février 2019, fixant les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, indique que toute situation de handicap, qu’elle soit liée à l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, à un polyhandicap ou à un trouble de santé invalidant, donne lieu à l’attribution de droits sans limitation de durée prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles et par l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale si, compte tenu des données de la science, elle remplit les deux conditions suivantes :

1° L’évaluation établit l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une surveillance ;

2° Le taux d’incapacité permanente du demandeur, fixé selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est supérieur ou égal à 80 %.

Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du demandeur.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution de l'AAH à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande, soit le 1er février 2024.

En l’espèce, aucun élément du rapport d'expertise ne permet de qualifier la situation de définitive au regard des données de la science. Le médecin consultant ayant toutefois relevé les difficultés lourdes à surmonter les importantes limitations d’activités, l'AAH sera attribuée à M. [S] pour une durée de 5 ans, soit à compter du 1er février 2024 et jusqu'au 31 janvier 2029.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La MDPH, qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’à la date du 15 janvier 2024, M. [I] [S] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % accompagné d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;

DIT que l'allocation aux adultes handicapés sera attribuée à M. [I] [S] à compter du 1erfévrier 2024 et pour une durée de cinq ans ;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée par la MDPH du Pas-de-[Localité 4] à l'organisme débiteur des prestations familiales afin qu'il liquide la prestation au bénéfice de M. [I] [S] ;

CONDAMNE la MDPH du Pas-de-[Localité 4] aux dépens d’instance ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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