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TJ 49007, 26 mars 2026, RG 26/00060


Vérifier : TJ 49007, 26 mars 2026, RG 26/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00060
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
69cc3120cdc6046d47a928b6

Texte de la décision

8,145 caractères

LE 26 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/00060 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHGI

O R D O N N A N C E


Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S. ARPLAK, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 400 576 112, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE [S], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le N° 394 306 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocats au barreau D’ANGERS


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d’une maison située [Localité 5].

Suite à un incendie, ils ont établi un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Loire Renov’ pour procéder à la réhabilitation de leur maison.

Ainsi, plusieurs entreprises sont intervenues pour les travaux :
- la société [S] s’est occupée du lot maçonnerie ;
- la société [D] [V] s’est occupée du lot charpente ;
- la société [M] s’est occupée du lot couverture ;
- la société Povert s’est occupée du lot plâterie et menuiserie intérieures et extérieures ;
- la société Petiteau s’est occupée du lot électricité, plomberie et chauffage ;
- la société Carrelage Tendance s’est occupée du lot carrelage-faïence ;
- la société [B] s’est occupée du lot embellissements ;
- la société [J] s’est occupée du lot tubage pour le poêle à bois.

C.EXE :
Maître [T] [K]
Maître [A] [H]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier

M. et Mme [Y] ont constaté des désordres à la suite des travaux.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.

*
Par actes de commissaire de justice des 08, 12, 13 et 20 août 2024 et du 17 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SARL AJ UP, la SAS Univers Povert, SARL Loire Renov, la SARL [M] [Z], la SA [W], la société Couverture [J], la SARL MPH Airvaudaise, la SAS Etex France Exteriors, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 décembre 2024 (n°RG 24/559), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [E], en qualité d’expert, pour y procéder.

À la suite d’une réunion d’expertise, des désordres d’infiltrations ont été constatés et le lot maçonnerie serait concerné.

*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, la SAS Arplak a fait assigner la société Entreprise de Maçonnerie [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
- dire et juger bien fondée sa demande ;
- juger que les opérations d’expertise actuellement en cours dans le litige de M. et Mme [Y] soient étendues à la société [S] ;
- déclarer commune et opposable à la société [S] les opérations d’expertise menées par M. [E], expert judiciaire.

À l’appui de ses prétentions, la SAS Arplak fait valoir que des désordres relatifs à la baie vitrée et à la porte du garage sont susceptibles de concerner l’ouvrage réalisé par la société [S]. L’expert indique que les infiltrations seraient dues aux maçonneries de la baie vitrée et de la porte du garage.

*
À l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Arplak a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Entreprise de Maçonnerie [S], partie défenderesse régulièrement assignée, a formulé des protestations et réserves d’usages.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d’extension

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.

*
En l’espèce, la SAS Arplak justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Entreprise de Maçonnerie [S], société intervenue pour les travaux de maçonnerie, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SAS Arplak assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [C] [E] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 5 décembre 2024 (n°RG 24/559), à la société Entreprise de Maçonnerie [S] ;

Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Condamnons la société Arplak aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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