TJ 76351, 31 mars 2026, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00140 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6I6
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d'Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[A] [T] épouse [U]
née le 18 Juillet 1983 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
18 Rue Paul MARION
APPT 301 ESCALIER GAUCHE
76600 LE HAVRE
comparante
[B] [U]
né le 27 Mars 1976 à MONS (BELGIQUE)
Résidence Paul Marion
18 rue Paul Marion - appt 301 Esc gauche
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Association ADEO
101 rue Dicquemare
76600 LE HAVRE
Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
Société MACIF
GESTION CONTRAT
CS 50000
79089 NIORT CEDEX 9
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Société CDC HABITAT
Service contentieux et recouvrement
33 Av. Pierre Mendes France
75013 PARIS
Société CTPO
31 route de la Chênaie
Bp 20018
76930 OCTEVILLE SUR MER
Société PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21 rue de la Banque
75002 PARIS
Société LA MAIN TENDUE
12 Route D'Oudalle
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
Société C DISCOUNT
FLOA BANK - service recouvrement
TSA 50001
33070 BORDEAUX CEDEX
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. ALEKTUM RECOUVRMENT 30 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS
Société AMAZON FRANCE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Etablissement COLLEGE MARCEL PAGNOL
63 RUE GUSTAVE BRINDEAU
76600 LE HAVRE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 avril 2025.
Par décision du 29 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [B] [U] et Madame [A] [U] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement mensuel de 23,70 euros,
- application du taux maximum de 0,00 %,
- effacement partiel à l’issue à hauteur de 18 844,22 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de la Banque de France le 11 août 2025, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2025 en faisant valoir que les intéressés sont relativement jeunes et qu’ils ne souffrent d’aucun problème de santé particulier. Madame [U] peut entreprendre une formation professionnelle et/ou retrouver un emploi. Leur situation ne serait donc pas irrémédiablement compromise et il y aurait une perspective d’amélioration. HABITAT 76 s’oppose à ce que les intéressés bénéficient d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures classiques, à savoir un moratoire.
Par courrier reçu le 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026 pour que les débiteurs justifient de leurs ressources.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
-par courrier reçu le 13 octobre 2025, la MACIF rappelait que les contrats des sociétaires étaient résiliés et proposait d’abandonner la dette,
-par courrier reçu le 27 octobre 2025, ONEY BANK rappelait le montant de sa créance totale (1 817,99 euros)
-par courrier reçu le 13 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE rappelait les caractéristiques de ses crédits,
-par courriers reçus les 14 octobre 2025 et 22 décembre 2025, la Société Générale rappelait le montant de sa créance (521,34 euros),
-par courriel des 6 octobre 2025 et 24 novembre 2025, le SGC du Havre indiquait le montant de sa créance (803,39 euros),
À l'audience du 3 février 2026, HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, maintient les termes de son recours. Il fait valoir que la situation des débiteurs s’est améliorée et que la capacité de remboursement est plus importante que celle déterminée par la commission de surendettement. Le bailleur rappelle le montant de sa créance de 1 428,79 euros au 27 octobre 2025 et réclame un nouveau plan.
Monsieur et Madame [U] comparaissent en personne. Monsieur confirme qu’il ne reçoit plus ses enfants d’une première union qui sont tous majeurs. Madame justifie recevoir désormais l’AAH depuis décembre 2025. Elle a perçu un rappel AAH de 2 000 euros et elle a remboursé une partie de la dette locative après de son bailleur actuel, CDC HABITAT. Elle a une maladie qui l’empêche de travailler (bipolarité avec des troubles de l’humeur, achat compulsif et boulimie). Elle avait une aide-ménagère avec l’association ADEO mais qu’elle n’a plus et qu’elle va redemander. Elle a déposé en janvier 2026 un dossier de mesure de protection pour bénéficier d’une curatelle avec un organisme tutélaire pour exercer la mesure. Elle ajoute avoir du mal à gérer et qu’ils sont suivis par les services sociaux.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé reçu le 11 août 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 30 juillet 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les créances de la MACIF et d’HABITAT 76
La MACIF a écrit pour rappeler que les contrats des sociétaires étaient résiliés et a proposé d’abandonner la dette.
En conséquence, il convient de donner acte à la MACIF du désistement de sa créance et de dire qu’elle est rapportée à zéro.
Habitat 76 a justifié que sa créance définitive est d’un montant de 1 428,79 euros (au lieu de 1 413,15 euros tel qu’indiqué dans l’état des créances du 13 août 2025).
En conséquence, il convient de dire que la créance d’Habitat 76 est d’un montant de 1 428,79 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [U] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME à hauteur de 20 795,54€.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [U] est âgé de 50 ans, qu’il est coordinateur adjoint en CDI et que Madame [U] est âgée de 42 ans et qu'elle perçoit l’AHH. Ils ont deux enfants à charge de 16 ans et 13 ans. Monsieur a trois enfants d’une précédente union pour lesquels il verse une pension alimentaire pour son dernier de 20 ans qui suit des études. Il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 793,93 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [U], perçoivent :
* salaire Monsieur : 1 944 euros (moyenne mensuelle au vu du bulletin de salaire de décembre 2025)
* AAH Madame : 1 033,32 euros
* allocations familiales pour deux enfants : 151,05 euros
* allocation pour l’enfant handicapé : 151,80 euros
* prime d’activité : 368,15 euros
soit un total de 3 648,32 euros par mois.
Monsieur et Madame [U] doivent faire face aux dépenses suivantes :
* forfait chauffage : 255 euros,
* forfait de base : 1 295 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* pension alimentaire : 219 euros
* logement : 564 euros
soit un total de 2 580 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [U] est donc de 1 068,32 euros, soit supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 23,70 euros. Leur plan tel qu’établi par la commission de surendettement de la Banque de France sur la durée maximum de 84 mois doit donc être modifié.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 29 juillet 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur la durée maximum de 42 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 500 euros pour tenir compte des difficultés du ménage et du fait que les débiteurs ont un enfant handicapé.
Dès lors, il sera fait droit au recours d’HABITAT 76 et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par HABITAT 76 et le dit bien fondé ;
DONNE ACTE à la MACIF du désistement de sa créance,
En conséquence,
FIXE la créance de la MACIF à zéro,
FIXE la créance d’HABITAT 76 à la somme de 1 428,79 euros,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 29 juillet 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] à la somme maximale de 500 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] pendant une durée maximale totale de 42 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mai 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [B] [U] et Madame [A] [T] épouse [U] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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