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TJ 72181, 31 mars 2026, RG 25/01513


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01513
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69cc347ecdc6046d47a96b68

Texte de la décision

21,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 31 Mars 2026

N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOAK

DEMANDEURS

Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves AVRIL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEURS

Maître Ronan GARET, avocat
demeurant [Adresse 2]

Compagnie d’assurance [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin ENGLISH, membre de la SELARL inter-barreaux SHANNON AVOCATS, avocat au Barreau de ST BRIEUC, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 27 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Me Pierre-emmanuel MEMIN - 60, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE - 8 le

N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOAK

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente

Jugement du 31 Mars 2026

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] étaient associés à hauteur de 50 % au sein de la S.A.R.L. [3], dont la gérante était leur mère, Madame [Q] [L].

Selon acte notarié du 28 décembre 2007, le [4] (ci-après le [5]) a consenti à la S.A.R.L. [3] (ci-après S.A.R.L. [6]) une ouverture de crédit d’un montant de 560 000 €, intégralement remboursable au plus tard le 30 septembre 2009, et ce, afin de financer l’achat de trois terrains à bâtir sur lesquels devaient être édifiées trois maisons destinées à la vente.

En garantie de remboursement de ce prêt Monsieur. [X] [L] et Madame [A] [L] se sont engagés cautions solidaires à hauteur de 280 000 € chacun.

Par un avenant du 19 mars 2010, le montant du concours bancaire a été porté à la somme de 600 000 €et la date d’échéance du prêt prorogé au 30 septembre 2010.

Par actes séparés du 22 septembre 2011, Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour le remboursement de cette ouverture de crédit à hauteur de 336 000 € chacun. Par ailleurs, Madame [A] [L], par acte du 23 avril 2013, s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. [6] dans la limite de 48 000 € et pour une durée de 36 mois.

Se prévalant d’échéances impayées, le [5] a, par actes du 9 janvier 2015, assigné la S.A.R.L. [6] et les Consorts [L] devant le tribunal de commerce de QUIMPER aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 178 220,16 € au titre du solde du prêt. Le 15 avril 2016, le tribunal de commerce de QUIMPER s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grand Instance de QUIMPER devant laquelle la banque a maintenu ses demandes exclusivement à l’encontre des cautions, la S.A.R.L. [6] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal de Grand Instance de QUIMPER a débouté les Consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, sauf en ce qui concerne le défaut d’information annuelle de leur engagement de caution, condamné les mêmes solidairement à payer au [5] la somme de 178 220,16 €, de laquelle devaient être déduits les pénalités et les intérêts de retard échus courant sur le principal, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné solidairement les Consorts [L] à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les Consorts [L] ont interjeté appel de cette décision le 8 mars 2018.

Aux termes d’un arrêt du 21 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement susvisé sauf en ce qu’il a condamné solidairement les Consorts [L] à payer au [5] la somme de 178 220,16 €, de laquelle devaient être déduits les pénalités et les intérêts de retard échus courant sur le principal, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et statuant à nouveau a condamné les Consorts [L] à payer au [5] la somme de 178 220,16 €, de laquelle devaient être déduits les pénalités et les intérêts normaux, les pénalités et les intérêts de retard postérieurs au 20 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2014, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les Consorts [L] aux dépens d’appel.

Les Consorts [L] ont formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par un arrêt du 30 août 2023.

Par actes des 18 mars 2025 et 18 avril 2025, les Consorts [L] ont fait citer Maître [F] les [1] et les [2] (ci-après les [2]), en leur qualité d’assureur de responsabilité [P] [F] à comparaître devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 8 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] demandent au tribunal de :

- condamner in solidum Maître [O] [F], les [1] et les [2] à leur verser une somme de 188 560,30 € avec intérêts au taux légal à hauteur de 25 696,08 €
- condamner in solidum Maître [O] [F], les [1] et les [2] à leur payer chacun 3 500 € soit 7 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [O] [F], les [1] et les [2] à payer l’anatocisme à compter de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 3] le 21 mai 2021,
- condamner in solidum les mêmes aux dépens

Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [L], au visa des articles “1331-1 et 1331-6" du code civil, ainsi que des articles 412,413 du code de procédure civile font valoir que le solde créditeur du compte de la S.A.R.L. d’un montant de 6 223,31 €, en première instance, les dégageaient de leur cautionnement personnel envers le prêteur, et que Maître [F] aurait dû les dissuader d’interjeter appel du jugement du 23 janvier 2018, ajoutant que le Tribunal de QUIMPER n’avait pas assorti sa décision des intérêts, de sorte que l’ajout de ces derniers par la voie de la réformation par la Cour a alourdi leur condamnation. Ils reprochent à Maître [F] de ne pas les avoir informés du jugement rendu à leur encontre, jugement dont ils ont pu prendre connaissance à sa signification par voie d’huissier. Ils estiment que Maître [F] a manqué à son obligation de conseil, peu important à cet égard qu’ils soient rompus au monde des affaires. Ils précisent que quand bien même ils étaient d’accord avec leur avocat pour interjeter appel, cet accord ne signifie pas qu’ils étaient pleinement conscients des conséquences de cette décision et des risques que cette dernière pouvait engendrer. Ils chiffrent leur préjudice à 11 760 € au titre des frais exposés, en ce inclus les honoraires tant de Maître [F] que de l’Avocat près la Cour de Cassation, et le préjudice principal au montant des intérêts à hauteur de 143 191,72 € ainsi que des commissions d’engagement et des frais de dossiers pour un total de 33 608,58 €

Selon leurs conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Maître [F] et les [2] sollicitent de la présente juridiction de :

- à titre principal débouter Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de son action en responsabilité,
- à titre subsidiaire juger que le préjudice ne pourrait relever que d’une perte de chance, au demeurant minime, voire parfaitement symbolique, relevant de l’appréciation de la présente juridiction,
- en tout état de cause les condamner à leur payer chacun une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 10 500 € au total ainsi qu’aux entiers dépens,
- dans l’hypothèse d’une condamnation, écarter l’exécution provisoire, ou à défaut la subordonner à la constitution d’une garantie,

Au soutien de leurs prétentions, Maître [F] et les [2] soutiennent que les Consorts [L], face à une décision de première instance qui leur était défavorable avaient tout intérêt à interjeter appel et ont donné instruction en ce sens à leur Conseil habituel, Maître [F], ce qu’ils ne contestent pas. Ils indiquent que dans le cadre de la procédure d’appel, s’agissant de l’information des cautions, la banque avait démontré avoir respecté son obligation d’information, et que la Cour d’appel, après en avoir fait le constat, en a tiré les conséquences juridiques. Ils rappellent qu’exception faite de cette disposition, le jugement de 2018 a été confirmé. Ils indiquent peiner à saisir ce qui est reproché à Maître [F], soulignant que l’absence de transmission du jugement ne caractérise pas une faute, les Consorts [L] ayant pu régulièrement interjeter appel, aucun manquement au devoir de conseil ne pouvant être reproché à Maître [F] qui a diligenté le recours à la requête des Consorts [L] lesquels ont toujours été informés de l’évolution de la procédure d’appel. Ils ajoutent que les Consorts [L] sont rompus au domaine des affaires immobilières, ont apporté leur concours à la rédaction des conclusions et ne pouvaient ignorer la portée de leur engagement. Ils prétendent par ailleurs, que l’enjeu de l’appel n’était pas tant de savoir à quelle date les intérêts couraient ou à quelle date la déchéance pouvait être applicable mais de tenter d’obtenir la nullité des actes de cautionnement.

Subsidiairement, Maître [F] et les [2] soutiennent que les condamnations n’ont pas été exécutées et que eu égard à la situation financière obérée des Consorts [L], les sommes dues ne seront jamais acquittées, de sorte que n’ayant subi aucun préjudice, ils ne peuvent en solliciter réparation sous peine de bénéficier d’un enrichissement sans cause. Ils font observer que les honoraires réglés à l’Avocat près la Cour de Cassation n’est pas un préjudice indemnisable et qu’en tout état de cause, les démarches entamées auprès de ce dernier l’ont été à l’initiative des Consorts [L]. Ils relèvent que, si la faute était retenue, le préjudice principal ne pourrait pas aller au-delà de la différence entre les condamnations de première instance et les condamnations d’appel. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les Consorts [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une perte de chance indemnisable. Ils précisent que l’argumentation développée tant en première instance que devant la Cour d’appel de [Localité 3] sur la disproportion était solide et qu’elle aurait pu aboutir comme le démontrent les décisions de justice produites, rendues par la Cour d’appel de [Localité 3] et ayant fait droit à des demandes de nullité fondées sur ce moyen, soulignant que la Cour a fait application d’une nouvelle position de la jurisprudence sur l’obligation d’information des cautions, assouplissant les règles de preuve à la charge de l’organisme bancaire.

Par ordonnance du Juge la mise en état du 8 janvier 2026, les débats ont été clôturés et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie prise en juge rapporteur du 27 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur les demandes principales

Selon l’article 1231-1 du code civil, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.

Ainsi, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi.

En matière de voie de recours, l’avocat est tenu de diligenter lesdites voies dont il est chargé par le client. Tous retards, oublis, erreurs, irrégularités préjudiciables à l'accomplissement des formalités engagent sa responsabilité, laquelle pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et d’un lien de causalité.

Les articles 412 et 413 du code de procédure civile précisent que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger, le mandat de représentation emportant mission d’assistance

En l’espèce, il n’est pas contesté que suite au jugement rendu par le Tribunal de Grand Instance de QUIMPER le 23 janvier 2018, Maître [F], mandaté par les Consorts [L] a interjeté appel.

Maître [F] a donc agi en tant que mandataire de Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L], l’existence d’un mandat entre ces derniers et leur Conseil ressortant des conclusions des parties, y compris de celles des Consorts [L].

La faute reprochée consisterait à un manquement à l’obligation de conseil, Maître [F] n’ayant pas attiré l’attention des Consorts [L] sur les risques d’un recours, les Consorts [L] le rendant responsable tant de la confirmation du jugement que de l’aggravation de la condamnation consistant à ajouter les intérêts au taux légal sur les sommes dues et ce à compter du 12 février 2014.

Il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est pas justifié par les Consorts [L] de la date et des modalités de la signification du jugement rendu le 23 janvier 2018. Le tribunal observe néanmoins que quand bien même Maître [F] ne leur aurait pas transmis le jugement, dont ils connaissaient par ailleurs le contenu, cette absence de transmission ne leur a pas été préjudiciable puisque le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire et qu’ils ont pu régulariser appel de la décision.

Quant aux manquements invoqués, force est de constater que les Consorts [L] procèdent par affirmations sans caractériser la moindre faute.

Il ressort des quelques pièces versées aux débats que Maître [F] a informé le 24 janvier 2018, la gérante de la S.A.R.L. [6], de ce que “le Tribunal de Grand Instance ne reconnaît pas la disproportion sur un motif à mon sens discutable mais il reconnaît la défaillance de l’information et donc la déchéance des intérêts et pénalités. Il n’y a pas d’exécution provisoire. A étudier pour éventuelappel et voir ce que font la déduction des intérêts et pénalités sur 178 220,16 €”. La formulation du courriel démontre qu’aucune décision sur les suites à donner au jugement n’était prise et que le Conseil des Consorts [L] n’a pas imposé son avis.

Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] reconnaissent avoir expressément donné mandat à Maître [F] d’interjeter appel de la décision.

Les Consorts [L] qui sont rompus aux affaires immobilières, comme cela ressort du patrimoine immobilier qu’ils s’étaient constitué, et de leur propre aveu judiciaire, les intéressés ne déniant pas leur compétence en la matière, ne peuvent ni prétendre ne pas avoir connaissance de la portée de leur engagement de caution ni prétendre ne pas avoir mesuré les risques d’un appel.

Outre le fait que “nul n’est censé ignorer la loi”, les aléas d’un procès sont des risques connus. S’il n’est justifié par aucun écrit des risques de confirmation ou d’aggravation de condamnations en appel, cette obligation au titre du devoir de conseil de l’avocat est une obligation de base, donnée généralement oralement à l’occasion d’un rendez-vous. En l’espèce la formulation du courriel du 24 janvier et l’appel régularisé le 8 mars 2018 tendent au contraire à démontrer que les risques ont été mesurés et appréciés par Maître [F], et qu’il a partagé son analyse avec ses clients, lesquels quand bien même ils qualifient désormais cette analyse d’erronée admettent de manière implicite avoir été bénéficiaires de cette analyse.

Les conclusions N°3 de 40 pages développées au soutien des prétentions des Consorts [L] devant la Cour d’appel de [Localité 3] et versées aux débats par Maître [F] établissent que ce dernier a soutenu des moyens solides, qui auraient pu conduire soit à une infirmation du jugement soit à une confirmation pure et simple étant précisé qu’il ne saurait être fait grief à Maître [F] comme à tout avocat des revirements de jurisprudence et de leur application par les juridiction du premier ou du deuxième degré.

Au demeurant, la Cour pour rejeter le caractère disproportionné des engagements de caution a relevé que Madame [L] ne justifiait pas de la valeur des biens immobiliers indivis, les pièces produites devant la Cour ne permettant pas de chiffrer précisément le montant des sommes restant dues au titre des différents prêts immobiliers afférents à ces biens et analysant la fiche patrimoniale établie 20 mois avant la signature des cautionnements et l’actualisant a pu déduire qu’au regard du patrimoine immobilier de Madame [L] ses engagements de caution n’étaient pas disproportionnés, même en tenant compte du déficit fiscal figurant sur son avis d’imposition. S’agissant de Monsieur [L], la Cour adoptant le même raisonnement a observé que ce dernier ne produisait aucun élément concernant l’état et la valeur de son patrimoine à la date du cautionnement, les pièces transmises démontrant qu’il avait fait l’achat de différent biens immobiliers, de sorte que faute de justifier de l’état complet de son patrimoine immobilier, la Cour concluait qu’aucune disproportion n’était caractérisée. Quant à l’obligation d’information, la Cour a confirmé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités mais réformé le jugement quant à l’étendue de cette déchéance applicable aux pénalités, intérêts normaux et de retard mais à compter du 20 mars 2013, estimant que la banque avait satisfait à son obligation d’information des cautions antérieurement.

Finalement, ce que reprochent les Consorts [L] à leur Conseil c’est d’avoir perdu leur procès, alors même qu’ils ont été défaillants dans l’administration de la preuve et d’avoir vu leur condamnation accrue au regard de l’assouplissement des règles de preuve en matière d’obligation d’information des cautions, étant observé que les développements sur le solde du compte créditeur ne sauraient prospérer à défaut de connaître la situation exacte du débiteur principal, et notamment le passif admis, le simple fait que le compte de la S.A.R.L. [6] présentait un solde de 6 223,31 €, ne faisant la preuve ni du paiement de créance totale du [5] ni de l’extinction de leur obligation en leur qualité de caution.

Dés lors et sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, en l’absence de faute caractérisée de Maître [F], condition sine qua non pour engager la responsabilité d’un auxiliaire de justice, Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

II/ Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] parties succombantes, seront condamnés aux dépens.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, Monsieur [X] [L] et Madme [A] [L] seront également condamnés à payer à Maître [F], une somme de 3 500 € et aux [1] ainsi qu’aux [2] ensemble, une somme de 3 500 €, soit 7 000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III/ Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] à payer à Maître [F] la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] à payer aux [1] et aux [2] la somme de 3 500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [A] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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