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TJ 57463, 31 mars 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 57463, 31 mars 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
69cc35e9cdc6046d47a9869a

Texte de la décision

25,057 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 26/00129 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3CF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel - 57000 METZ

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE

S.A.S. C1PRO, dont le siège social est sis 108, Avenue Roger Salengro - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

non comparante

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 10 Mars 2026

Copies certifiées conforme délivrées à Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK
Clause éxécutoire délivrée à Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS C1PRO était titulaire d’un compte courant n° 33621472928 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC »).

Par ailleurs, la SAS C1PRO a souscrit plusieurs contrats de crédit-bail mobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable (ci-après « BPALC ») :

1° Un contrat de crédit-bail mobilier n° 166566 en date du 7 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771551 – immatriculé GS-335-GN. Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 3 458 € HT, soit 4 149,60 € TTC, outre frais de dossier et d’enregistrement, puis de loyers mensuels d’un montant de 278,02 € HT, soit 333,63 € TTC révisés à 333,62 € TTC sur la facture unique de location. La valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 172,90 € HT.

2° Un contrat de crédit-bail mobilier n° 166567 en date du 7 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771471 – immatriculé GS-385-GN. Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 3 458 € HT, soit 4 149,60 € TTC, outre frais de dossier et d’enregistrement, puis de loyers mensuels d’un montant de 278,02 € HT, soit 333,63 € TTC révisés à 333,62 € TTC sur la facture unique de location. La valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 172,90 € HT.

3° Un contrat de crédit-bail mobilier n° 167011 en date du 23 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00971964973 – immatriculé GS-370-NZ. Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 4 497,33 € HT, soit 5 396,80 € TTC, outre frais de dossier et d’enregistrement, puis de loyers mensuels d’un montant de 361,59 € HT, soit 433,90 € TTC révisés à 433,91 € TTC sur la facture unique de location. La valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 224,87 € HT.

4° Un contrat de crédit-bail mobilier n° 167021 en date du 23 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00272017770 – immatriculé GS-285-NZ. Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 4 551,17 € HT, soit 5 461,40 € TTC, outre frais de dossier et d’enregistrement, puis de loyers mensuels d’un montant de 365,91 € HT, soit 439,10 € TTC. La valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 227,56 € HT. Compte tenu du prix d’acquisition du véhicule, les montants ont été révisés sur la facture de location à 361,59 € HT, soit 433,91 € TTC, au titre des loyers et à 224,87 € HT au titre de la valeur résiduelle.

Les matériels objets des contrats de crédit-bail susvisés ont été livrés à la SAS C1PRO.

Par courrier recommandé en date du 26 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a constaté que la SAS C1PRO ne respectait plus ses engagements et que son compte courant présentait une situation irrégulière de sorte qu’elle l’a mise en demeure de lui régler dans un délai de 8 jours les sommes suivantes :
- 10 586,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33621472928,
- 1 668,10 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166566,
- 1 668,10 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166567,
- 867,82 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 167011,
- 867,82 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 167021,
précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la SAS C1PRO s’exposait à la clôture de plein droit de son compte courant ainsi qu’à la résiliation de l’ensemble des contrats de crédit-bail.

En l’absence de régularisation de la situation, par courrier recommandé du 16 octobre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BPALC a notifié à la SAS C1PRO la résiliation des contrats de crédit-bail et l’a mise en demeure d’avoir à lui restituer les matériels objets de ces contrats, ainsi que de lui régler dans un délai de 8 jours la somme totale de 72 594,90 € au titre de la résiliation de ceux-ci.

Par courrier recommandé également du 16 octobre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BPALC a notifié à la SAS C1PRO la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 11 824,97 € en principal et intérêts au taux de 14,85 %, outre intérêts de retard à compter du 16 octobre 2025.

Les démarches de la BPALC étant demeurées vaines, celle-ci a donc intenté la présente action devant la juridiction de céans.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 (procès-verbal au visa de l’article 659 du Code de procédure civile), la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, a assigné la SAS C1PRO, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
- CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021 liant la société C1PRO, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’autre part,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société C1PRO à payer à la BPALC les sommes suivantes :
72 594,90 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande,7 224,73 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33621472928, majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande,- ORDONNER la restitution à la BPALC par la société C1PRO, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, des véhicules suivants :
Un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771551 – immatriculé GS-335-GN,Un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771471 – immatriculé GS-385-GN,Un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00971964973 – immatriculé GS-370-NZ,Un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00272017770 – immatriculé GS-285-NZ,- AUTORISER la BPALC à appréhender lesdits véhicules par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.

La SAS C1PRO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, la SAS C1PRO n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions un historique de compte (pièce n° 17) ainsi que des relevés de compte (pièce n° 18) relatifs au compte courant n° 33631472928 dont est titulaire la SAS C1PRO.

Elle ne produit cependant pas la convention de compte courant de la SAS C1PRO.

A l’occasion de la présente instance la BPALC se prévaut de la clôture du compte courant de la SAS C1PRO pour solliciter une provision au titre du solde débiteur de ce compte.

Or à défaut de produire les conditions générales et particulières de la convention de compte courant de la SAS C1PRO, la juridiction de céans n’est pas en mesure de contrôler la régularité de la clôture du compte bancaire et d’apprécier l’existence de la créance dont la BPALC se prévaut à ce titre.

Ainsi, la BPALC n’établit pas l’existence d’une créance non sérieusement contestable au titre du solde débiteur du compte courant n° 33621472928.

En outre, en l’absence de production des conditions tarifaires afférentes à la convention de compte courant, la BPALC ne justifie pas du taux contractuel de 14,85 % au titre des intérêts qu’elle intègre à la provision réclamée.

Compte tenu du caractère sérieusement contestable de l’obligation au paiement du solde débiteur du compte courant n° 33621472928 par la SAS C1PRO à l’égard de la BPALC, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.

Sur les demandes au titre des contrats de crédit-bail mobilier

a) Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel

L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats quatre contrats de crédit-bail mobilier souscrits par la SAS C1PRO :
un contrat de crédit-bail mobilier n° 166566 en date du 7 novembre 2023, portant sur un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771551 – immatriculé GS-335-GN, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le règlement d’un premier loyer de 3 458 € HT, soit 4 149,60 € TTC (outre frais de dossier et d’enregistrement), puis de loyers mensuels d’un montant de 278,02 € HT, soit 333,63 € TTC révisés à 333,62 € TTC sur la facture unique de location, et fixant la valeur résiduelle du véhicule à 172,90 € HT (pièces n° 1 et 2),un contrat de crédit-bail mobilier n° 166567 en date du 7 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771471 – immatriculé GS-385-GN, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 3 458 € HT, soit 4 149,60 € TTC (outre frais de dossier et d’enregistrement), puis de loyers mensuels d’un montant de 278,02 € HT, soit 333,63 € TTC révisés à 333,62 € TTC sur la facture unique de location, et fixant la valeur résiduelle du véhicule à 172,90 € HT (pièces n° 5 et 6),un contrat de crédit-bail mobilier n° 167011 en date du 23 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00971964973 – immatriculé GS-370-NZ, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 4 497,33 € HT, soit 5 396,80 € TTC (outre frais de dossier et d’enregistrement), puis de loyers mensuels d’un montant de 361,59 € HT, soit 433,90 € TTC révisés à 433,91 € TTC sur la facture unique de location, et fixant la valeur résiduelle du véhicule à 224,87 € HT (pièces n° 9 et 10),un contrat de crédit-bail mobilier n° 167021 en date du 23 novembre 2023 portant sur un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00272017770 – immatriculé GS-285-NZ, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement d’un premier loyer de 4 551,17 € HT, soit 5 461,40 € TTC (outre frais de dossier et d’enregistrement), puis de loyers mensuels d’un montant de 365,91 € HT, soit 439,10 € TTC, et fixant la valeur résiduelle du véhicule à 227,56 € HT, ces derniers montant ayant, compte tenu du prix d’acquisition du véhicule, été révisés sur la facture de location à 361,59 € HT, soit 433,91 € TTC, au titre des loyers et à 224,87 € HT au titre de la valeur résiduelle (pièces n° 13 et 14),
La BPALC joint les factures établies par le fournisseur des véhicules susvisés (pièces n° 3, 7, 11 et 15) ainsi que les procès-verbaux de livraison afférents (pièces n° 4, 8, 12 et 16).

Il ressort des pièces produites que la SAS C1PRO est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 20 février 2025 en ce qui concerne les contrats de crédit-bail n° 166566 et n° 166567 et à compter de l’échéance du 1er mai 2025 s’agissant des contrats de crédit-bail n° 167011 et n° 167021.

En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 26 août 2025, avec accusé de réception (pièce n° 19), la SAS C1PRO n’a pas régularisé la situation.

L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièces n° 1, 5, 9 et 13, page 4 des conditions générales).

Par courrier recommandé du 26 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS C1PRO de régler sous huit jours les sommes dues au titre des échéances de loyers impayées des contrats de crédit-bail, sous peine de voir prononcer la résiliation de ceux-ci (pièce n° 19).

Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à la SAS C1PRO la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021 (pièce n° 20).

En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier.

Les matériels objets des contrats de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu'il résulte de l'article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats, d'ordonner leur restitution aux frais de la SAS C1PRO et sous sa responsabilité, conformément aux articles 9.1 et 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

b) Sur la demande de provision

- Sur les loyers échus impayés

En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur (…) des loyers échus impayés et leurs accessoires ».

En l’espèce, il est constant que, par courrier recommandé du 26 août 2025, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SAS C1PRO de régler sous huit jours les sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, sous peine de voir prononcer leur résiliation (pièce n° 19) et qu’en l’absence de régularisation, par courrier recommandé en date du 16 octobre 2025, revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la BPALC a notifié à la SAS C1PRO la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 166011 et n° 167021 (pièce n° 20).

Ainsi, l’obligation au paiement des loyers échus impayés des contrats de crédit-bail mobilier n’est pas sérieusement contestable.

Il résulte du décompte de créance produit (pièce n° 22) que la SAS C1PRO est redevable à l’égard de la BPALC des sommes suivantes :
concernant le contrat de crédit-bail n° 166566, la somme de 2 001,72 € TTC au titre de 6 loyers impayés du 20 février 2025 et du 20 avril au 20 août 2025 (6 mois x 333,62 € TTC),concernant le contrat de crédit-bail n° 166567, la somme de 2 001,72 € TTC au titre de 6 loyers impayés du 20 février 2025 et du 20 avril au 20 août 2025 (6 mois x 333,62 € TTC),concernant le contrat de crédit-bail n° 167011, la somme de 1 735,64 € TTC au titre de 4 loyers impayés du 1er mai 2025 et du 1er juillet au 1er septembre 2025 (4 mois x 433,91 € TTC),concernant le contrat de crédit-bail n° 167021, la somme de 1 735,64 € TTC au titre de 4 loyers impayés du 1er mai 2025 et du 1er juillet au 1er septembre 2025 (4 mois x 433,91 € TTC),Soit la somme totale de 7 474,72 € TTC au titre des loyers impayés des contrats de crédit-bail mobilier.

Les montants réclamés sont conformes aux pièces contractuelles.

En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS C1PRO à régler à la BPALC la somme totale de 7 474,72 € TTC correspondant aux loyers échus impayés dus au titre des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021.

- Sur l’indemnité de résiliation

En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur : (…)
en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ».

Il est constant que la BPALC a adressé à la SAS C1PRO en date du 26 août 2025 une mise en demeure au titre des échéances de loyers impayées des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021, sous peine de voir prononcer leur résiliation (pièce n° 19) et qu’en l’absence de régularisation, la BPALC a notifié le 2025 à la SAS C1PRO la résiliation de ces contrats (pièce n° 20).

Ainsi, l’obligation au paiement, à titre d’indemnité de résiliation, par la SAS C1PRO des loyers restant à échoir TTC, du montant de la valeur résiduelle TTC du matériel et d’une clause pénale TTC de 10 % des loyers à échoir n’apparaît pas sérieusement contestable.

Il ressort du décompte de créance produit que la SAS C1PRO est redevable envers la BPALC des sommes suivantes dans le cadre des indemnités de résiliation :
14 152,82 € TTC concernant le contrat de crédit-bail n° 166566, comprenant 12 677,56 € TTC au titre des loyers restant à échoir du 20 septembre 2025 au 20 octobre 2028 (38 mois x 333,62 € TTC), 207,48 € TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel et 1 267,78 € TTC au titre de la clause pénale,14 152,82 € TTC concernant le contrat de crédit-bail n° 166567, comprenant les mêmes sommes que celles susvisées,18 407,27 € TTC concernant le contrat de crédit-bail mobilier n° 167011, comprenant 16 488,58 € TTC au titre des loyers restant à échoir du 1er octobre 2025 au 1er novembre 2028 (38 mois x 433,91 € TTC), 269,84 € TTC au titre de la valeur résiduelle du matériel et 1 648,85 € TTC au titre de la clause pénale,18 407,27 € TTC concernant le contrat de crédit-bail mobilier n° 167021, comprenant les mêmes montants que ceux susmentionnés,Soit la somme totale de 65 120,18 € TTC à titre d’indemnité de résiliation.

Les sommes réclamées sont conformes aux pièces contractuelles.

Ainsi, la SAS C1PRO est donc redevable à l’égard de la BPALC de la somme totale de 65 120,18 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, au paiement laquelle elle sera donc condamnée à titre provisionnel.

***

En conséquence, la SAS C1PRO sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme totale de 72 594,90 € TTC au titre des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SAS C1PRO, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant n° 33621472928 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 166566, n° 166567, n° 167011 et n° 167021 liant la SAS C1PRO, d’une part, et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, d’autre part,

CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS C1PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme de 72 594,90 euros au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l’assignation ;

ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, par la SAS C1PRO, à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, des véhicules suivants :
Un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771551 – immatriculé GS-335-GN,Un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION DCI 100 – n° de série VF1RJA00371771471 – immatriculé GS-385-GN,Un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00971964973 – immatriculé GS-370-NZ,Un véhicule RENAULT MEGANE BDCI 115 – n° de série VF1RFB00272017770 – immatriculé GS-285-NZ ;
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, à appréhender lesdits véhicules par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution ;

CONDAMNONS la SAS C1PRO aux dépens ;

CONDAMNONS la SAS C1PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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