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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 27 mars 2026, RG 24/00586


Vérifier : TJ 34172, 27 mars 2026, RG 24/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/00586
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
69cc364bcdc6046d47a98e96

Texte de la décision

9,143 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2
COPIE impots
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 4

MINUTE N° 26/00058

Jugement du 27 Mars 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWN6

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [N] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat plaidant Me Laëtitia POMMARAT, avocat au barreau de NIMES et Me Aude WIDUCH avocat postulant au barreau de Montpellier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 23 mai 2024 ;

CONSTATE que Mme [N] [V] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Royaume-Uni),

et

Mme [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Belgique),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [F] et de Mme [N] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les époux

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 janvier 2024, date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 euros,

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Sur les mesures concernant les enfants

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] [F] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] [F] au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera amiablement entre les parents ;

FIXE à la somme de 390 euros (TROIS CENT quatre-vingt-dix EUROS) la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[C], et à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [P], versée entre les mains de celle-ci, soit au total la somme mensuelle de 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS) et besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus de toutes prestations sociales y compris le supplément familial, auxquelles elle pourrait prétendre,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial

dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision est transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 27 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE

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