TJ 68224, 27 mars 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 26/00035 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JRTZ
MINUTE n° 26/00063
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Dans l’affaire :
S.A.S. OK’LOC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. INTER PELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CHRONO TP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
-partie demanderesse -
S.A.S.U. DA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Février 2026
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Madame Estelle PETITDEMANGE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 27 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte d’assignation du 18 décembre 2025 remis à personne morale, la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP ont assigné la SASU DA CONSTRUCTION devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues au titre de factures demeurées impayées.
Dans son acte d’assignation valant conclusions et au visa de l’article 1103 du Code civil, la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP demandent au tribunal de :
- Déclarer les demandes de la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP recevables et fondées,
- Condamner la SASU DA CONSTRUCTION à verser à la SAS OK’LOC la somme de 12.098,40 euros TTC augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
- Condamner la SASU DA CONSTRUCTION à verser à la SARL INTER PELLES la somme de 11.544,19 euros TTC,
- Condamner la SASU DA CONSTRUCTION à verser à la SAS CHRONO TP la somme de 1.683,48 euros TTC
- Condamner la SASU DA CONSTRUCTION à verser 1.000 euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SASU DA CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SASU DA CONSTRUCTION bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour, sans audience, conformément à la demande de de la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP fondent leurs demandes sur les articles 1101 et suivants du Code civil exposant que plusieurs factures qu’elles ont émis, sont restées impayées.
Dans ce cadre et si la réalité et l’exigibilité de la créance sont démontrées, le juge peut condamner le débiteur à régler les sommes dues à ses cocontractantes.
Les demandes de SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP seront donc déclarées recevables.
Il est soutenu que la SASU DA CONSTRUCTION doit la somme de 12.098,40 euros TTC augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure, à la société OK’LOC.
Il résulte des écritures des parties demanderesses que la SASU DA CONSTRUCTION a signé deux bons de commandes pour deux engins de chantier (Pelle BOBCAT E35 et E60) auprès de la société INTER PELLES mais que cette dernière avait le choix d’acquérir directement ces engins ou de les louer.
Lesdits bons de commande mentionnent effectivement en bas de page la possibilité d’une location longue durée mais il n’est pas indiqué que les contrats reviendraient alors à la société OK’LOC.
Il n’est pas établi en outre que la SASU DA CONSTRUCTION ait validé la possibilité d’une location longue durée auprès de la société OK LOC. Enfin, il n’est versé aucun procès-verbal de livraison permettant d’établir que la SASU DA CONSTRUCTION a bien été livrée de la pelle BOBCAT E60 étant observé que les parties demanderesses reconnaissent que la pelle BOBCAT E35 n’a jamais été livrée à la partie défenderesse.
Les demandes seront rejetées sur ce point.
Sera consécutivement rejetée la demande relative à l’attache spécifique « Powertilt hydraulique Martin ».
Seront également consécutivement rejetées les demandes de la société INTER PELLES relatives aux factures du 31 juillet 2025 de la société CHRONO TP pour la préparation du matériel et l’adaptation de l’engin, le bien-fondé de ces factures n’étant pas démontrées.
Les parties indiquent que la SASU DA CONSTRUCTION a également loué auprès de la société OK’LOC une pelle E27 du 26 juin 2025 au 30 juin 2025 et du 04 juillet 2025 au 07 juillet 2025. Elles indiquent que la SASU DA CONSTRUCTION s’est également montrée défaillante dans le règlement des factures correspondant à ces locations. Si les factures ont été produites, il apparaît toutefois que la partie demanderesse ne justifie d’aucune commande ou ordre de service, ou d’un procès-verbal de remise.
Les demandes seront également rejetées sur ce point.
La demande de la société CHRONO TP correspondant aux travaux de remise en état de la pelle BOBCAT E60 sera également rejetée. La facture n’est en outre pas produite et tout comme il n’a pas été établi que l’engin avait été livré, il n’est pas plus établi qu’il a été récupéré avec une vitre cassée. Il n’y a aucun procès-verbal contradictoire.
Les parties demanderesses seront par conséquent déboutées de toutes leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP, qui succombent, sont condamnées aux entiers dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE les demandes de la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP recevables ;
DEBOUTE la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS OK’LOC, la SARL INTER PELLES et la SAS CHRONO TP aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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