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TJ 05061, 30 mars 2026, RG 23/00250


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Date
30/03/2026
Numéro
23/00250
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Ch1 Procédures Civiles
Type
other
Id
69cc3827cdc6046d47a9b3d7

Texte de la décision

24,606 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 30 Mars 2026

N° RG 23/00250 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CU3A

DEMANDERESSE :

S.A. ALLIANZ
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat postulant Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Draguignan

S.A.S. FONCIA [X]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal

JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge

GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE


DÉBATS :

A l’audience publique du trois novembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT,
Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de
Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement
serait prononcé le douze janvier deux mil vingt-six, prorogé au seize février deux mil vingt-six, puis au trente mars deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE :

Au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 3] (05), Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L] sont propriétaires indivis des lots 1, 2 et 6 pour les avoir acquis le 30 septembre 2011.

Suivant état descriptif de division en date du 30 mars 1963, modifié le 30 septembre 2011, ces lots correspondent à :
* Un entresol comprenant une grande cave, dégagement, chambre et sanitaire, avec les 80/ 1005ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
* Un appartement au rez de chaussée et la jouissance privative et exclusive d’un jardin entourant le bâtiment avec les 260 /l005ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
* Un garage avec les 5/1005ème de la propriété du sol et des parties communes générales,

Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [Y], fille, étaient respectivement usufruitier et nue-propriétaire des lots de copropriété 3, 4 et 5, qui selon le même état descriptif de division modifié correspondent à :
* Un appartement de deux pièces, situé au 1er étage, avec les 260/ 1005ème de la propriété du sol et des parties communes,
* Un appartement de 3 pièces et salle d’eau, situé au 2è étage, avec les 320 / l005ème de la propriété du sol et des parties communes,
* Un grenier situé au dessus du 2ème étage, avec les 80/ 1005ème de la propriété du sol et des parties communes.

Monsieur [W] [Y] et sa fille [R] ont donné à bail leurs lots, qui sont gérés par l’agence “L’IMMOBILIERE DES HAUTES ALPES” aujourd’hui dénommée FONCIA IMMOBILIERE HAUTES ALPES (SAS FONCIA IDHA).

A compter du mois de novembre 2019, M. [C] [B] et Mme [M] [L] se sont plaints de nuisances liées à de fortes émanations de fioul.

L’Agence Régionale de Santé ([Localité 4]) Provence-Alpes Côte d’Azur a fait une visite des lieux le 6 février 2020 et l’analyse de l’air effectué dans l’appartement des consorts [B]/[L] a montré une valeur élevée de benzène.
Ces derniers ont dû quitter provisoirement leur logement fin janvier, sur les conseils de l’[Localité 4].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 2020, ils ont mis en demeure Mme [R] [Y] de faire procéder aux mesures urgentes préconisées par la commune, pour rémédier aux émanations de fioul.

A la demande de M. [B] et Mme [L], le juge des référés du tribunal de céans, par décision du 21 juillet 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis à cette fin M. [V] en qualité d’expert.

M et Mme [Y] ont également été condamnés indivisément avec la SA ALLIANZ, leur assureur, à verser aux requérants la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de leurs préjudices, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021, sa fille [R] devenant alors l’entière propriétaire des lots susvisés n°3, 4 et 5.

La SA ALLIANZ n’ayant pas versé la consignation complémentaire décidée par le juge en charge du contrôle des expertises, il a été demandé à l’expert de déposer son rapport en l’état, ce qui a été fait le 18 janvier 2022.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a statué ainsi :
- rejette la demande aux fins de caducité de Mme [R] [Y],
- dit y avoir lieu à référés,
- rejette toutes demandes de nature à contester la compétence du juge des référés,
- condamne solidairement Mme [R] [Y] et la SA ALLIANZ à verser la somme provisionnelle de 30000 euros à M. [C] [B] et Mme [F] [L] à valoir selon répartition et sur la réparation des préjudices suivants :
* 12000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
* 10000 euros à valoir sur leur préjudice lié au coût de dépollution,
* 3000 euros à valoir sur leur préjudice moral,
* 5000 euros à valoir sur leur préjudice physique et médical,
- condamne la SA ALLIANZ à relever et garantir Mme [R] [Y] des condamnations prononcées à son encontre,
- déboute la SA ALLIANZ de sa demande reconventionelle en paiement de la somme de 11380,35 euros à l’encontre de M. [C] [B] et de Mme [M] [L],
- constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société FONCIA IDHA,
- rejette en conséquence l’ensemble des demandes formées à l’égard de cette dernière,
- condamne la SA ALLIANZ à verser 3000 euros à M. [C] [B] et Mme [F] [L], 1000 euros à Mme [R] [Y] et 1000 euros à la société FONCIA IDHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Il est à préciser que ces sommes viennent en complément de celles allouées aux consorts [B]/[L] par l’ordonnance du 21 juillet 2020.

L’ordonnance du 8 novembre 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours, selon certificat de non-appel daté du 19 décembre 2022.

Par actes des 11, 13 et 22 septembre 2023, la SA ALLIANZ a fait assigner devant le tribunal de céans Mme [R] [Y], M. [C] [B], Mme [M] [L] et la SAS FONCIA IDHA aux fins principalement de voir condamner M. [B], Mme [L] et la société FONCIA IDHA à lui rembourser les sommes versées à titre de provision et de frais irrépétibles suite aux ordonnances de référé du 21 juillet 2020 et du 8 novembre 2022, estimant que sa garantie ne peut être acquise du fait que le cuve à fioul, la pompe et la jauge de niveau sont des parties communes et non privatives et qu’à titre subsidiaire, il convient d’appliquer les exclusions de garantie prévues par le contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [Y].

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SA ALLIANZ demande de voir :
- JUGER que la cuve à fioul enterrée, la pompe à fioul et la jauge de niveau, sont toutes des parties communes détenues par le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
- JUGER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ ne peut pas être acquise concernant les dommages causés à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L] par ces parties communes,
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L] à payer à la Compagnie ALLIANZ les sommes de 11380,35 €, et 35109,37€
- CONDAMNER la SAS FONCIA IDHA à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1456,71 euros,
- REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L],
- REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires ainsi que la demande en garantie formée envers ALLIANZ par Madame [R] [Y],
- REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires présentées par la SAS FONCIA IDHA,
- CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [L] à payer à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SUBSIDIAIREMENT
- JUGER que la Compagnie ALLIANZ est en droit d’opposer l’exclusion de garantie liée àl’absence d’accident, à l’état de vetusté et au défaut d’entretien imputable à son assurée,
- JUGER que la garantie de la Compagnie ALLIANZ ne peut pas être acquise concernant les dommages causés à Monsieur [B] et Madame [L],
- CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L] à payer à la Compagnie ALLIANZ les sommes de 11380,35 €, et 35109,37€,
- CONDAMNER la SAS FONCIA IDHA à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1456,71 euros,
- REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de Monsieur [C] [B] et Madame [F] [L],
- REJETER l’integralité des demandes indemnitaires ainsi que la demande en garantie formée envers ALLIANZ par Madame [R] [Y],
- REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires de la SAS FONCIA IDHA,
- CONDAMNER Monsieur [B] et Madame [L] à payer à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, M. [C] [B] et Mme [F] [L] demandent de voir :
- DEBOUTER la SA ALLIANZ de toutes ses demandes,
- JUGER recevable et fondées les demandes reconventionnelles des consorts [L]/[B]
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], à payer indivisément à Mme [D] [L] et M. [C] [B] les indemnisations suivantes :
* 14.000€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31.12.2023 et déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 12.000€ déjà perçue à ce titre,
* 500€ par mois en deniers et quittances à compter du 01.01.2024, jusqu’à totale et complète dépollution à l’extérieur comme à l’intérieur de l’habitation,
* 10.208€ au titre de la dépollution du sol et sous-sol, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 10.000€ perçue à ce titre,
* 20.000€ au titre des frais de dépollution à l’intérieur du logement,
* 20.000€ au titre du préjudice physique et médical, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 5.000€ perçue à ce titre,
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], à payer indivisément à Mme [D] [L] et M. [C] [B] la somme de 10.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Mme [R] [Y] demande de voir :
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses prétentions,
En conséquence,
- JUGER que la cuve à fioul litigieuse, ainsi que sa pompe de transfert, constituent un équipement de nature privatif, reliés au seul logement dont est propriétaire Madame [R] [Y] et qui a été donné à bail aux époux [G] ;
- JUGER que la cuve à fioul, et plus précisément la fuite détectée sur sa pompe de transfert, ayant été détectée comme étant à l’origine accidentelle du sinistre causé à l’appartement voisin, la Compagnie ALLIANZ doit sa garantie “ Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble” ;
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge au titre des condamnations prononcées par le Juge des référés par ordonnances des 21 juillet 2021 et 08 decembre 2022 ;
- En outre, DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande tendant à l’exclusion de garantie liée à l’absence d’accident, à l’état de vétusté et au défaut d’entretien de la cuve à fioul litigieuse ;
- JUGER que la garantie “Responsabilité Civile Propriétaire d’immeuble” est acquise concernant les dommages causés à Monsieur [B] et Madame [L] ;
- En tout état de cause,
- CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société SAS FONCIA IDHA demande de voir :
- DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la société FONCIA IDHA à lui payer la somme de 1.456,71 euros,
- CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société FONCIA IDHA la somme de 1.500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la même aux entiers de l’instance.
- DIRE y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.

La procédure a été clôturée le 19 mars 2025 et l’affaire été fixé à l’audience collégiale du 3 novembre 2025.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [C] [B] et Mme [F] [L] demandent de voir :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 19.03.2025,
- ADMETTRE les présentes conclusions n° 2 déposées par Mme [L] et M. [B], ainsi que les pieces n° 47 à 53,
- ORDONNER, le cas échéant, le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état,
SUR LE FOND,
- DEBOUTER la SA ALLIANZ de toutes ses demandes,
- JUGER recevable et fondées les demandes reconventionnelles des consorts [L]/[B]
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], à payer indivisément à Mme [D] [L] et M. [C] [B] les indemnisations suivantes :
* 20.000€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31.12.2024 et déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 12.000€ déjà percue à ce titre.
* 500€ par mois en deniers et quittances à compter du 01.01.2024, jusqu’à totale et complète dépollution à l’extérieur comme à l’intérieur de l’habitation,
* 3.407€ au titre des frais du géotechnicien CONFLUENCE pour la dépollution des chambres,
* 10.208€ au titre de la dépollution du sol et sous-sol, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 10.000€ perçue à ce titre,
* 50.375€ HT pour la dépollution du mur enterré (démolition et reconstruction),
* 20.000€ au titre des frais de dépollution à l’intérieur du logement,
* 37.000€ au titre du préjudice moral, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 3.000€ déjà percue,
*20.000€ au titre du préjudice physique et médical, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 5.000€ percue à ce titre,
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], à payer indivisément à Mme [D] [L] et M. [C] [B] la somme de 12.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la SA ALLIANZ, es qualité d’assureur de responsabilité civile de feu [W] [Y] et de Mme [R] [Y], aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la SA Allianz maintient ses prétentions précédentes et s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Monsieur [B] et de Mme [L].

Par message RPVA du 15 septembre 2025, la société FONCIA IDHA a indiqué s’en rapporter sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et maintenir ses dernières conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 et prorogé successivement jusqu’au 30 mars 2026 pour cause de surcharge de travail des magistrats.

MOTIVATION :

L’article 444 du code de procédure civile prévoit que “le président peut ordonner la réouverture des débats”.

En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.

En vertu de l’article 488 alinéa1er du code de procédure civile, “l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée”.

L’article 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que “sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire”.

L’article 3 de la même loi dispose que “sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès,
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties des canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs (...)
- tout élément incorporé dans les parties communes (...)”.

Cependant, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 2 alinéa 1er et l’article 3 alinéa 2 ne sont pas d’ordre public et ne sont que supplétives de la volonté des parties.

De même, selon la jurisprudence de la cour de cassation, le classement par un règlement de copropriété des parties d’immeuble dans la catégorie des parties privatives ou des parties communes est exclusif des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. Civ 3è, 5 décembre 2024, n°23-16.359).

Il convient également de rappeler que l’énumération de l’article 3 n’est pas limitative (Cass. Civ. 3è, 24 mai 2006).

Ainsi, il résulte clairement des dispositions précitées que pour connaître la qualification “commune” ou “privative” d’une partie d’un immeuble en copropriété, il faut se réfèrer en premier lieu au règlement de copropriété.

En l’espèce, il est constant que l’ensemble immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 3], où se trouvent les lots appartenant à M. [C] [B] et Mme [F] [L] et ceux appartenant à Mme [R] [Y] est soumis au régime de la copropriété.

D’ailleurs, l’acte notarié de vente du 30 septembre 2011 conclu entre d’une part, M.[O] [E] et d’autre part, M. [C] [B] et Mme [F] [L], stipule expréssement que “l’acquéreur reconnaît avoir pris reconnaissance, par la remise qui lui en a été faite ce jour, du règlement de copropriété. La vente est consentie sous les charges et conditions dudit règlement. L’acquéreur s’engage d’ores et déjà à en respecter toutes les charges et conditions de manière qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le vendeur”.

D’ailleurs, cet acte de vente contient également un modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble daté du 30 mars 1963, décidé suite à une délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 23 septembre 2011.

Or, le règlement de copropriété mentionné dans l’acte du 30 septembre 2011 n’est pas produit aux débats et l’état descriptif de division modifié ne permet pas de savoir si la cuve à fioul à l’origine des nuisances et dommages subis par les consorts [B]/[L] est une partie commune ou une partie privative.

Si le juge des référé a motivé, sa décision du 8 novembre 2022, en qualifiant la cuve à fioul d’équipement privatif car servant exclusivement à chauffer le logement appartenant à Mme [R] [Y] et relié à lui, il convient de rappeler que les motifs d’une décision de justice n’ont pas autorité de la chose jugée et que le dispositif d’une ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Il est en ainsi également de l’ordonnance du 21 juillet 2020 qui a condamné solidairement M et Mme [Y] et la société ALLIANZ à verser à M. [B] et Mme [L] une provision de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.

Il ressort du rapport déposé en l’état par M. [V] que la cuve à fioul litigieuse est enterrée dans le sol à l’extérieur de l’immeuble qui, en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, est présumé être une partie commune, ce qui vient contredire la qualification de partie privative retenue par les défendeurs en fonction de l’usage exclusif qui en est fait par les lots appartenant à Mme [Y].

Or, cette présomption ne peut être valablement combattue que par la lecture des stipulations du règlement de copropriété.

Seule la qualification incontestable de la nature privative ou commune de la cuve à fioul (et de ses accessoires) située dans le sol à l’extérieur de l’immeuble, dont il n’est pas contesté qu’elle soit à l’origine des nuisances subies par M. [B] et Mme [L], permettra de déterminer avec certitude l’imputablité de ces désordres et donc l’identité du responsable.

En outre, il convient de souligner que s’il n’appartient pas à l’expert de déterminer juridiquement la responsabilité de chacun, le fait que M. [V] n’ait pas pu achever ses opérations d’expertise ne permet pas d’avoir une vision exhaustive des causes possibles des désordres ni de déterminer exactement leur nature et leur étendue.

En effet, il ressort du rapport qu’un plombier a indiqué que des micro-fuites plus anciennes (que la fuite survenue courant octobre 2019) étaient possibles.

De même, si une défaillance de la pompe de remontée vers la chaudière paraît être la cause de la fuite de fioul et que cette pompe a été remplacée courant décembre 2020, il est relevé, dans le rapport d’essais du 7 septembre 2020 effectué par la SAS C2S Conseil Chimie Service, que les taux de polluants toujours élevés à l’extérieur supposent que la source de pollution n’a pas été supprimée malgré le changement de la pompe et le nettoyage réalisé, laissant penser que la cuve ancienne et rouillée présente des micro-fuites et que les sols et murs autour de la cuve n’ont pas été suffisamment dépollués.

Ainsi au vu de ces éléments, l’expert souhaitait contrôler l’étanchéité de la cuve. De même, il voulait déterminer les zones polluées dans le périmètre de la cuve à fioul en faisant effectuer des relevés de BTEX et un diagnostic de la pollution aux fins de proposer des travaux pour y remédier.
Mais ces investigations nécessaires n’ont pas pu être menées faute de versement de la totalité de la consignation complémentaire demandée.

D’ailleurs, dans leurs dernières écritures, M. [B] et Mme [L] sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de 10208 euros pour la dépollution du sol et du sous-sol et de 50375 euros HT pour la dépollution du mur enterré (démolition et reconstruction).

Or, il est légitime de s’interroger sur la nature des travaux de réparation envisagés par les défendeurs alors qu’ils semblent a priori concerner des parties présumées communes et donc relever de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son assureur.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.

Il est enjoint à la SA ALLIANZ, demanderesse, sinon à défaut à tout copropriétaire défendeur, de produire le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], et le cas échéant, de procéder à l’appel en cause du syndicat des copropriétaires et de son assureur, l’absence d’assurance de ce dernier évoqué lors des opérations d’expertise n’étant aucunement établie.

Il convient donc de réserver les autres demandes des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

FAIT injonction à la SA ALLIANZ, sinon à défaut à tout copropriétaire défendeur, de produire le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;

DIT qu’en cas de besoin, il sera procédé à l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de son assureur,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mai 2026 à 14 heures pour les conclusions de la SA ALLIANZ,

DIT qu’à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,

RESERVE les autres demandes et les dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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