T. com. 7301, 19 janv. 2026, n° 2025L01575
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 19 Janvier 2026
Références : 2025L01575
ENTRE :
1/ SAS ADONIS REALISATION
[Adresse 1]
2/ SARL [D]
[Adresse 2]
Non comparantes
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SAS FRANALEX
[Adresse 3]
2/ SAS TERRESENS
[Adresse 4] Qualité : candidat repreneur choisi par le tribunal aux termes du jugement prononcé le 10 Décembre 2025 (2025L01394)
3/ M. [E] [P]
[Adresse 5] Qualité : représentant des salariés de la SAS FRANALEX
4/ SELAS STAR / Me D-E MEYNET
[Adresse 6] Qualité : administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX
5/ SELARL MJ ALPES / Me [X] [B]
[Adresse 7] Qualité : mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX
6/ SAS SGL
[Adresse 8] Qualité : contrôleur de la SAS FRANALEX
7/ CAISSE D'EPARGNE
[Adresse 9] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX
8/ BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 10] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX
9/ le ministère public
Tribunal judiciaire [Adresse 11] 73000 [Adresse 12]
Non comparants
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 Décembre 2025, sous le numéro 2025L01575, consécutivement à une « tierce opposition-nullité » formée par déclaration au greffe le même jour par Me Philippe GONNET, avocat, représentant les sociétés ADONIS REALISATION et [D] à l'encontre du jugement n° 2025L01394, prononcé par ce tribunal le 10 Décembre 2025 ayant arrêté le plan de cession partielle de la SAS FRANALEX concernant ses actifs aux Menuires.
Les tiers-opposants ainsi que les parties ou organes de la procédure intervenant au jugement du 10 Décembre 2025 ont été convoqués par le greffe.
Aucune des parties visées ci-dessus n'a comparu.
Le tribunal a été destinataire de la part de la SAS ADONIS REALISATION et de la SARL [D] de conclusions de désistement d'instance.
Aucun moyen ou demande reconventionnelle n'a été présenté par rapport à la tierceopposition.
En conséquence, le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance suite au désistement des sociétés ADONIS REALISATION et [D],
Mets les dépens relatifs à la présente instance à la charge des sociétés ADONIS REALISATION et [D].
Liquide les frais de greffe à la somme de 300,29 euros.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 19 Janvier 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 Janvier 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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