Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 19 janv. 2026, n° 2025L01575


Vérifier : T. com. 7301, 19 janv. 2026, n° 2025L01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
2025L01575
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
Id
69cc3994cdc6046d47a9d033

Texte de la décision

2,869 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 19 Janvier 2026

Références : 2025L01575

ENTRE :

1/ SAS ADONIS REALISATION

[Adresse 1]

2/ SARL [D]

[Adresse 2]

Non comparantes

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS FRANALEX

[Adresse 3]

2/ SAS TERRESENS

[Adresse 4] Qualité : candidat repreneur choisi par le tribunal aux termes du jugement prononcé le 10 Décembre 2025 (2025L01394)

3/ M. [E] [P]

[Adresse 5] Qualité : représentant des salariés de la SAS FRANALEX

4/ SELAS STAR / Me D-E MEYNET

[Adresse 6] Qualité : administrateur judiciaire de la SAS FRANALEX

5/ SELARL MJ ALPES / Me [X] [B]

[Adresse 7] Qualité : mandataire judiciaire de la SAS FRANALEX

6/ SAS SGL

[Adresse 8] Qualité : contrôleur de la SAS FRANALEX

7/ CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 9] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX

8/ BANQUE DE SAVOIE

[Adresse 10] Qualité : créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS FRANALEX

9/ le ministère public

Tribunal judiciaire [Adresse 11] 73000 [Adresse 12]

Non comparants

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 Décembre 2025, sous le numéro 2025L01575, consécutivement à une « tierce opposition-nullité » formée par déclaration au greffe le même jour par Me Philippe GONNET, avocat, représentant les sociétés ADONIS REALISATION et [D] à l'encontre du jugement n° 2025L01394, prononcé par ce tribunal le 10 Décembre 2025 ayant arrêté le plan de cession partielle de la SAS FRANALEX concernant ses actifs aux Menuires.

Les tiers-opposants ainsi que les parties ou organes de la procédure intervenant au jugement du 10 Décembre 2025 ont été convoqués par le greffe.

Aucune des parties visées ci-dessus n'a comparu.

Le tribunal a été destinataire de la part de la SAS ADONIS REALISATION et de la SARL [D] de conclusions de désistement d'instance.

Aucun moyen ou demande reconventionnelle n'a été présenté par rapport à la tierceopposition.

En conséquence, le désistement est parfait.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance suite au désistement des sociétés ADONIS REALISATION et [D],

Mets les dépens relatifs à la présente instance à la charge des sociétés ADONIS REALISATION et [D].

Liquide les frais de greffe à la somme de 300,29 euros.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 19 Janvier 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 19 Janvier 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.