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TJ 54395, 31 mars 2026, RG 25/00669


Vérifier : TJ 54395, 31 mars 2026, RG 25/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/00669
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69cc3a3ccdc6046d47a9dd6c

Texte de la décision

22,642 caractères

DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 25/00669 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWYA
AFFAIRE : [N] [O], [S] [T] C/ [G] [Y], [V] [F] épouse [Y], Entreprise [C] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du trente et un Mars deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [O]
demeurant 16 bis rue des Bosquets - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Sonia RODRIGUES, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23

Monsieur [S] [T]
demeurant 16 bis rue des Bosquets - 54300 LUNEVILLE
représenté par Me Sonia RODRIGUES, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
demeurant 3 rue Sainte Marie - 54300 LUNEVILLE
représenté par Me Laurence ANTRIG, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 090

Madame [V] [F] épouse [Y]
demeurant 3 rue Sainte Marie - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Laurence ANTRIG, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 090

Entreprise [C] [A],
dont le siège social est sis 16 rue des terres blanches - 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Philippe CROUVIZIER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.

Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 6 février 2025, M. [G] [Y] et Mme [V] [F], son épouse, ont vendu à M. [S] [T] et Mme [N] [O] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située 16 bis rue Boffrand à Lunéville (54300).

Exposant que très vite après la prise de possession, ils se sont vus confrontés à des difficultés tenant aux menuiseries extérieures, portes, portillons et portes de garage et également à de l’humidité excessive dans le vide sanitaire, M. [S] [T] et Mme [N] [O] ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2025, fait assigner M. et Mme [Y] et M. [A] [C] exerçant sous l’enseigne GBR MULTISERVICES devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du même code, leur condamnation in solidum à leur verser une provision de 20 000 euros à valoir sur leur préjudice définitif, les dépens réservés.

Ils demandent en outre de les condamner in solidum à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise, M. [S] [T] et Mme [N] [O] indiquent que les vendeurs ont fait édifier eux-mêmes la maison, M. [G] [Y] ayant réalisé l’immense majorité des travaux, et que l’entreprise GBR MULTISERVICES aurait posé les menuiseries objet du présent litige. Ils prétendent que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement des vices cachés et celle de l’entreprise sur celui de la garantie décennale.

Sur la demande de provision, M. [S] [T] et Mme [N] [O] estiment que les installations réalisées par M. [A] [C] présentent des situations de danger pour les biens et les personnes de sorte qu’il serait important qu’ils puissent sans tarder engager les travaux de mise en conformité. Ils font valoir que pour la réparation des seuls vices relatifs aux menuiseries, ils ont obtenu un devis de réparation à hauteur de 43 633,03 euros.

M. et Mme [Y] demandent de :
- Débouter, à titre principal, M. [S] [T] et Mme [N] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Débouter, à titre subsidiaire, et si le tribunal décidait d’ordonner l’expertise sollicitée M. [S] [T] et Mme [N] [O] de leur demande de provision en ce qu’elle est dirigée à leur encontre ;
- Débouter, en tout état de cause, M. [S] [T] et Mme [N] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [N] [O] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [N] [O] aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. et Mme [Y] répondent que les vices allégués ne peuvent être qualifiés que d’apparents et disent contester avoir dissimulé aux acquéreurs la moindre information sur l’état du bien.

Pour s’opposer à la demande de provision, M. et Mme [Y] considèrent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de vices cachés, leur demande de provision est sérieusement contestable.

M. [A] [C] demande, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, de :
- Le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter à titre principal M. [S] [T] et Mme [N] [O] de leur demande d’expertise à son égard ;
- Débouter à titre subsidiaire, M. [S] [T] et Mme [N] [O] de leur demande tendant à la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
- Condamner, en tout état de cause, M. [S] [T] et Mme [N] [O] à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [A] [C] estime ne pas pouvoir être tenu responsable de la mauvaise utilisation des menuiseries posées il y a plus de trois ans. Il entend rappeler qu’il n’a pas fourni le matériel et qu’il ne peut, selon lui, lui être reproché d’avoir utilisé un matériel qui n’était pas adapté.

Pour s’opposer à la demande de provision, M. [A] [C] considèrent que cette demande est manifestement prématurée dès lors les demandeurs ne font état que de simples devis et que le coût de son intervention s’élèverait à la somme de 2 250 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente susmentionné (pièce n° 1 des demandeurs) que les vendeurs ont déclaré avoir construit eux-mêmes la maison litigieuse.

Partant, les vendeurs sont, comme cela leur a été rappelé dans l’acte authentique (p. 20-21), responsables de plein droit envers les acquéreurs « des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination » (art. 1792, alinéa 1er, du code civil).

Il est en outre constant entre les parties, ce qui est justifié par la facture du 8 mars 2022 produite à l’instance, que M. [A] [C] a, pour le compte des vendeurs, réalisé les travaux suivants : “pose de menuiseries PVC et volet roulant électrique et porte de garage fournis par la client” moyennant une somme de 2 250 euros.

Pour justifier l’existence de désordres, les demandeurs produisent à l’instance un constat réalisé par Maître [J] [Z], commissaire de justice à Nancy, en date du 4 septembre 2025 (pièce n° 4) duquel il résulte, notamment, que :
- la porte de service ne peut être ouverte qu’en tirant très fort et qu’elle présente un fort frottement au sol ;
- le moteur de la porte basculante du garage est en panne ;
- la porte d’entrée n’est pas étanche et de l’eau se trouve à l’intérieur ;
- le dormant de la fixation du portillon d’entrée est en très grand désordre et en mauvais état ;
- il n’y a pas de butée du volet roulant, ni de coffrage inférieur pour : la baie vitrée à l’arrière l’ouverture à arrière au niveau du séjour, la porte suivante sur arrière, l’ouverture sur arrière au niveau de la partie cuisine, la buanderie, les ouvertures en partie supérieure, la fenêtre des toilettes sur la gauche de la porte d’entrée, la chambre munie d’un balcon, la pièce voisine sur arrière, la première chambre sur arrière, la salle de bain et la chambre côté est.

Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient de l’existence de désordres affectant leur maison.

Il n’appartient cependant qu’au juge du fond de déterminer s’ils entrent, pour les vendeurs, dans le champ d’application de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil et pour l’entrepreneur, dans celui de la garantie décennale.

Dès lors, leur demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS M. [S] [T] et Mme [N] [O] de leur demande de provision ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [D] [U]
2 Rue Monseigneur Turinaz 54000 NANCY
E-mail : christophe.manque@gmail.com
Tél. portable : 06.10.41.97.10

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux situés 16 bis rue Boffrand à Lunéville (54300) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;
Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;

INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [S] [T] et Mme [N] [O]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

REJETONS les demandes d’indemnités formulées par M. [S] [T] et Mme [N] [O], M. et Mme [Y] et M. [A] [C] exerçant sous l’enseigne GBR MULTISERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS M. [S] [T] et Mme [N] [O] aux dépens.

La greffière La présidente

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