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T. com. 7301, 9 déc. 2025, n° 2025P00241


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Date
09/12/2025
Numéro
2025P00241
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc3bc5cdc6046d47a9fc8d

Texte de la décision

7,139 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 09 décembre 2025

Références : 2025P00241 / 2025J00503

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur le fondement des articles L. 631-1 à L. 631-5, R. 631-4 et R. 662-12-1 du code de commerce, le président du tribunal a rendu une ordonnance le 26 mai 2025 sur requête de M. le procureur de la République à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL C.L.E [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 921423943.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré le 10 juin 2025.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 17 juin 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [W] [V] et Mme [B] [E], gérants de la SARL C.L.E.
M. [G] [M], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a repris oralement le contenu de sa requête.

Il résultait des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil et des pièces produites, que la SARL C.L.E n'avait pas régularisé le dépôt de ses bilans depuis fin décembre 2023 auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, ni un arriéré d'impôts de 7 705 euros. Il ressortait également des éléments de l'affaire une comptabilité non tenue à jour depuis fin 2023, comme en attestait le non dépôt des comptes annuels au greffe de ce tribunal.

De même, il était fait état d'un impayé envers la BANQUE DE [S] d'un montant de 3 902 euros et d'une condamnation par ordonnance portant injonction de payer au profit de PROVENCE [K] pour un montant de 1 198 euros.

Aussi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, puis prorogé à plusieurs reprises afin de permettre à la SARL C.L.E de régulariser sa situation.

En cours de délibéré, la SARL C.L.E a produit des justificatifs attestant d'un échéancier mis en place auprès de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES et a déposé au greffe de ce tribunal ses comptes annuels pour les exercices clos en décembre 2023 et décembre 2024.

En revanche, et malgré plusieurs relances, la SARL C.L.E n'a pas justifié de la régularisation de son impayé auprès de la BANQUE DE [S], ni auprès de [S] [K].

Dès lors, la SARL C.L.E étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SARL C.L.E doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements à la date de rendu de la décision, soit le 09 décembre 2025.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL C.L.E.

Fixe au 09 juin 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 09 décembre 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [D] [Y] et M. [I] [Q].

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [J] [T], [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [C] [A], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des

capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 02 février 2026 à 14 heures 50, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 17 juin 2025 a été tenue par deux juges, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience et M. [N] [L], le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Jean-Luc MATTIUZZO.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025 par M. Pierre SIRODOT, président qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en denière page.

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