Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 27 mars 2026, RG 26/00005


Vérifier : TJ 86194, 27 mars 2026, RG 26/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69cc3d7ecdc6046d47aa1ee5

Texte de la décision

9,935 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5KF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 MARS 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn,Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEUR

[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Madame Virginie BLAIS, chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée

DEFENDERESSE

Madame [Q] [M] [J]
née le 16 Mai 2003 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], a donné à bail à Madame [Q] [J] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] (86) moyennant un loyer mensuel de 326,30 euros outre 111,76 euros de charges récupérables.

Le 29 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à la locataire pour un montant de 3302,86 euros de loyers impayés dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, le représentant d’[Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [J] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de:

- Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire;
- Ordonner l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef avec concours de la force publique ;
- Condamner Madame [Q] [J] au paiement d’une provision de 4015.49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à rendre ;
- Condamner Madame [Q] [J] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges jusqu’à libération des lieux ;
- Condamner Madame [Q] [J] aux dépens ;
- Condamner Madame [Q] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 février 2026, le représentant d’EKIDOM, comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance dont il a demandé le bénéfice et a actualisé la dette locative à la somme de 4986,39 euros.

Madame [Q] [J], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité:

Aux termes des dispositions de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 applicable
au litige, à peine d’irrecevabilité, l’assignation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ; et le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, doit justifier avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ou l’organisme payeur des aides publiques au logement au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience et le bailleur justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 5] le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 décembre 2025.

Dès lors, la demande aux fins de résiliation du contrat de bail pour impayés locatifs est recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les provisions dues :

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties le 28 septembre 2020 contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 I de la loi précitée à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance un commandement de payer infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer en date du 29 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 novembre 2025.

La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, et des charges récupérables qui seront à régulariser.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4986,39 euros au 19 février 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur une provision de 4986,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Madame [Q] [J] étant occupante sans droit ni titre à compter du 30 novembre 2025, son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

En outre, elle sera condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle et provisionnelle qui sera égale au montant du loyer en cours (341,71 euros) si le bail n’avait pas été résilié et révisable selon les règles applicables aux organismes HLM, outre le montant des provisions sur charges récupérables (139,89 euros) qui seront à régulariser à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.

Sur les frais du procès :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.

En revanche, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] ne justifiant pas avoir été exposé à des frais irrépétibles, sa demande à ce titre sera rejetée.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection,,référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent:

DÉCLARONS l'action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] recevable ;

CONSTATONS à la date du 30 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], bailleur, d’une part, et Madame [Q] [J], preneur, d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] (86);

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [Q] [J] est occupante sans droit ni titre dudit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [Q] [J] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [Q] [J], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNONS Madame [Q] [J] à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 4986,39 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 février 2026 incluant le mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux Madame [Q] [J] à payer, à titre provisionnel, à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (341,71 euros) révisable selon les règles applicables aux organismes HLM, augmenté des provisions sur charges récupérables (139,89 euros) qui seront à régulariser ;

DEBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Q] [J] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.