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TJ 31555, 10 mars 2026, RG 26/00314


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00314
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69cc4269cdc6046d47aa7d51

Texte de la décision

6,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA 1 A

N° RG 26/00314
N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ4Q

JUGEMENT RECTIFICATIF

MINUTE N° B 26/

DU : 10 Mars 2026

[I] [D] épouse [C]
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant

C/

[F] [P] [V] [Q] [O]
[S] [B]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Marion LACOME D’ESTALENX

Expédition délivrée le
à toutes les parties

JUGEMENT RECTIFICATIF

Le 10 mars 2026,

Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier.

A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [I] [D] épouse [C]
demeurant [Adresse 4] (CANADA)

ayant pour avocat l’AARPI LACOME D‘ESTALENX MARQUIS, prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat l’AARPI LACOME D‘ESTALENX MARQUIS, prise en la personne de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEURS

Madame [F] [P] [V] [Q] [O]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DES FAITS

Un jugement a été rendu le 02 décembre 2025 dans l'instance opposant Madame [D] [I] épouse [C] et la société SEYNA à Madame [F] [P] [V] [Q] [O] et à Monsieur [S] [B] (RG N° 25/02670 - minute B 25/2283).

Par requête reçue le 12 janvier 2026, Madame [D] [I] épouse [C] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont saisi la juridiction d’une demande aux fins de rectification de ce jugement concernant son dispositif (cinquième page, paragraphes 5 et 6) en ce qu’il comporte une erreur matérielle liée à l’identité du bailleur et de la caution.
Il sera statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Par jugement en date du 02 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
CONDAMNÉ solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer la somme de 15 180,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de mai 2025 échu, selon la répartition suivante :
- la somme de 7 617,98 euros à la société S.A.S NEXITY STUDEA, subrogée dans les droits de Madame [D] [I] épouse [C] à hauteur de ce montant.
- la somme de 7 562,65 euros à Madame [D] [I] épouse [H] solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer à la société S.A.S NEXITY STUDEA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs.

En l'espèce, force est de constater que le jugement est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif et qu'il convient dès lors de rectifier le "PAR CES MOTIFS" de ce jugement en cinquième page, paragraphes 5 et 6, comme suit :

"CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer la somme de 15 180,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de mai 2025 échu, selon la répartition suivante :
- la somme de 7 562,65 euros à Madame [D] [I] épouse [C].
- la somme de 7 617,98 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [D] [I] épouse [C] à hauteur de ce montant.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [D] [I] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs."

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge chargé des contentieux de la protection, sans audience, par mise à disposition au greffe, par décision rectificative susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,

RECTIFIE le jugement rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 02 décembre 2025 sous le numéro RG 25/02670, minute n° B 25/2283, en raison d’une erreur matérielle ;

RECTIFIE le dispositif de ce jugement en cinquième page, paragraphes 5 et 6, comme suit :

“CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer la somme de 15 180,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de mai 2025 échu, selon la répartition suivante :
- la somme de 7 562,65 euros à Madame [D] [I] épouse [C].
- la somme de 7 617,98 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [D] [I] épouse [C] à hauteur de ce montant.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Q] [O] et Monsieur [S] [B] à payer à Madame [D] [I] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs.” ;

DIT que les autres dispositions du jugement restent inchangées ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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